Restaurationcollective. Périmètre : Restauration collective des personnels d’un organisme de Sécurité sociale. Code CPV principal : 55. Cette fiche est réalisée en collaboration avec le cabinet PH Partners - conseil stratégique en restauration. En matière de restauration des salariés sur leur lieu de travail, la seule
Des stades aux hôpitaux en passant par des hôtels ou des musées et des sites classés défense, Elior Services, spécialiste de la propreté et de l’hygiène, intervient dans différents environnements. Et notamment en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, où la direction régionale dirigée par Jean-Luc Houssu, compte près de 350 clients, dont le CHU de Toulouse et Toulouse Métropole pour le Stadium. Nous intervenons spécifiquement dans trois domaines l’hygiène et la propreté, le facility management et l’hôtellerie de santé, de Hendaye à Jonzac et de Limoges à Perpignan », confie le directeur régional. La filiale sud-ouest d’Elior Services emploie plus de 2000 collaborateurs, tous formés aux métiers de la propreté. Nous sommes experts dans l’intervention au sein d’établissements de santé depuis plus de quarante ans. Ce secteur externalise de plus en plus les missions qui ne concernent pas son cœur de métier - le soin - et de ce fait nous sollicite pour la gestion de bio-nettoyage dans leurs établissements », explique encore Jean-Luc Houssu. Il y a vingt ans, dix salariés d’Elior Services intervenaient au CHU de Toulouse. Aujourd’hui, ils sont cinq cent. Notre ambition est aujourd’hui de consolider nos acquis et de développer notre activité, notamment dans le médico-social », poursuit Jean-Luc Houssu. Entreprise citoyenne », Elior Services a à cœur de favoriser l’emploi de personnes handicapées. Il y a quelques mois elle a signé une convention avec l’association Adapei 33 pour intégrer deux salariés dans ses effectifs. A terme ils devraient être une dizaine. Sur la photo Jean-Luc Houssu, directeur régional d’Elior Services. DR.
ELIORSERVICES - Services Propreté et santé Bezons (95) Réf. 210256207 - publié le 7 juillet 2022 alternance 24 mois Bac +2 BTS/DUT 1 poste Informations générales Domaine de Cette offre d'emploi a été pourvue Voir le détail 03/08/2022 - Réf ASSRH/CANEJAN/JC-45970 39825731 Ces offres similaires pourraient vous intéresser 20/08/2022 … par une expérience significative de 3 à 5 ans en qualité d'Assistant e RH, vous avez déjà accompagné des opérationnels sur les de… Voir l'offre 17/08/2022 … périmètre Grand Ouest des marques BMW MINI et SUZUKI 6 sociétés, une Assistant e RH - Paie H/F en CDI basé à Mérignac. Au sein… Voir l'offre 1 300 - 1 700 EUR par mois 20/08/2022 … - permettra de vous former au métier d'Assistant Ressources Humaines établissement opérationnel. Vous développerez votre connaissance… Voir l'offre 18/08/2022 ... les différentes procédures de recrutement CDD et CDI diffusion des annonces, suivi des candidatures, organisation des entretiens, réponses candidats. ... 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La FEP a vu le jour en 1936 avec le regroupement des premières sociétés de ménage et Des garanties harmonisées pour l’ensemble des salariés de la CCN66 et de la CCN des Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale. Cet accord est entré en vigueur le 1er janvier 2020. En 2015, l’avenant n°335 de la CCN66 définit un régime de prévoyance conventionnel obligatoire pour la branche. Champs d’application Le régime conventionnel obligatoire de Frais de Santé, instauré par l’accord interbranche du 2 octobre 2019, est destiné notamment à l’ensemble des salariés des établissements relevant de la CCN66, titulaires d’un contrat de travail quelle que soit sa nature ou d’un contrat d’apprentissage dès le 1er jour de l’embauche. Cet accord s’applique aux entreprises et/ou établissements répertoriés sous les codes APE suivants 8559A – 8559B – 8610Z – 8710A – 8710B – 8710C – 8720A – 8720B – 8730A – 8730B – 8790A – 8810A – 8810B – 8810C – 8891B – 8899A – 8899B Quels régimes ? A compter du 1er janvier 2020, l’Accord interbranche du 02 octobre 2019, met en place un régime conventionnel de Frais de Santé, incluant une couverture de Base obligatoire et deux options complémentaires, pour les salariés des entreprises relevant de la CCN 66 et éventuellement leurs ayants droit. L’entreprise a le choix entre trois niveaux de garanties la base conventionnelle ou la base conventionnelle + option 1 ou la base conventionnelle + option 2. Le niveau de garanties choisi devient alors obligatoire pour l’ensemble des salariés. En complément du régime obligatoire instauré par l’entreprise, les salariés ont la possibilité, à titre facultatif, de couvrir leurs ayants droit, conjoint et enfants sur le niveau de garanties souscrit par l’entreprise. Selon le niveau de base obligatoire, les salariés peuvent de souscrire, à titre facultatif à l’une des deux options surcomplémentaires, pour eux et leurs ayant droits s’ils sont couverts sur le niveau de base. Qui sont les bénéficiaires ? Le régime conventionnel de Frais de Santé bénéficie à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail quelle que soit sa nature ou d’un contrat d’apprentissage dès le 1er jour de l’embauche. Les avantages de l’offre Frais de santé Les avantages pour l’employeur Bénéficier d’un cadre fiscal et social avantageux Protéger vos salariés et leurs ayants droit Fidéliser vos salariés par la protection sociale Les avantages pour les salariés Bénéficier d’une complémentaire santé adaptée à leurs besoins Bénéficier des services performants du centre de gestion APICIL, gestionnaire du régime APICIL Conseil, services en ligne, espace personnalisé, API Services, l’assistance d’APICIL Mutuelle, NOEMIE, ACTIL réseau de professionnels de santé et tiers payant du groupe APICIL… La possibilité de maintenir les garanties après cessation d’activité sous conditions. Les avantages liés aux contrats conventionnels Voici quelques caractéristiques propres aux contrats conventionnels qu’il est bon de connaitre avant d’adhérer. La mutualisation des risques entre tous les organismes assureurs recommandés permet de faire bénéficier les salariés et les employeurs de conditions tarifaires avantageuses et de favoriser l’équilibre technique du régime. La gestion paritaire et le pilotage du régime par les partenaires sociaux de la branche pour plus de transparence. Une protection sociale complémentaire “négociée”et proche des attentes de l’ensemble des salariés. Une mise en conformité des garanties du contrat assurée automatiquement à chaque évolution de l’accord sans que l’employeur n’ait à se préoccuper des évolutions conventionnelles. Une fidélisation des salariés au sein de la branche par l’accès à une protection sociale privilégiée. Fonds de solidarité L’accord de branche de la CCN 66 introduit un Degré Elevé de Solidarité au sens de l’article L. 912-1 du code de la Sécurité sociale, et met en place un fonds de solidarité Santé. Peuvent bénéficier du fonds de solidarité l’ensemble des salariés et leurs ayants droit des entreprises adhérentes au régime de base conventionnelle mutualisé, auprès de l’un des assureurs recommandés, les anciens salariés et leurs ayants droit dans le cadre de l’article 4 de la loi EVIN du 31 décembre 1989, les demandeurs d’emploi dans la limite de leur période de portabilité. L’intervention du fonds de solidarité, limitée à une fois par année civile et par foyer pour le même motif, a un caractère de soutien en intervenant dans des situations de précarité en lien avec la santé, dans le cas de dépenses élevées, notamment Le handicap du bénéficiaire aménagements de mobiliers, formation adaptée…, Les appareillages ou prothèses de montant élevé, Les dépenses dans le cadre d’une hospitalisation médicalement justifiée non prises en charge par la Sécurité sociale et/ou le régime complémentaire. L’aide individuelle peut également être attribuée en tenant compte d’une situation financière ou familiale grave du salarié, sur demande justifiée et après diagnostic social de l’organisme assureur. Le demandeur doit remplir une Demande d’Intervention Sociale et fournir l’ensemble des éléments et justificatifs demandés permettant d’évaluer sa situation. Le fonds de solidarité peut enfin étudier la prise en charge de leur part de cotisation du régime complémentaire mutualisé pour les salariés ou les apprentis dont la contribution représente plus de 10% de leur rémunération brute. Les entreprises peuvent aussi demander l’intervention du fonds de solidarité pour financer des actions collectives en lien avec la prévention des risques professionnels, l’amélioration des conditions de travail ou d’autres objectifs de politique de santé. Pour toute demande d’aide sociale individuelle, vous devez remplir un formulaire de Demande d’Intervention Sociale et fournir les justificatifs demandés. Vous souhaitez adhérer à notre offre ? Vous pouvez télécharger les documents ci-dessous pour en savoir plus Champs d’application Le régime de prévoyance conventionnel obligatoire, instauré par l’avenant n°335 du 4 décembre 2015, s’applique aux établissements relevant de la Convention Collective Nationale des Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées CCN 66. Cet accord s’applique uniquement aux entreprises et/ou établissements répertoriés sous les codes APE suivants 8559A – 8559B – 8610Z – 8710A – 8710B – 8710C – 8720A – 8720B – 8730A – 8730B – 8790A – 8810A – 8810B – 8810C – 8891B – 8899A – 8899B Quels régimes ? L’avenant n° 335 du 4 décembre 2015 complété par l’avenant n° 347 du 19 septembre 2018 définit les garanties de prévoyance obligatoire destinées à l’ensemble des salariés des entreprises relevant du champ d’application de la CCN 66. Ce régime de prévoyance conventionnel obligatoire et le régime conventionnel obligatoire Frais de Santé détails à retrouver dans l’onglet Santé » permettent aux salariés des entreprises relavant de la CCN 66 de bénéficier d’une couverture sociale complète. Le salarié ne peut s’opposer au précompte des cotisations obligatoires liées au régime conventionnel. Cependant, des avantages importants sont liés aux contrats collectifs Les cotisations salariales bénéficient d’un environnement social favorable puisque déductibles du salaire brut du salarié dans les limites des conditions de l’article 83-1 du Code Général des Impôts. Elles n’entrent donc pas dans le calcul du revenu imposable, Le coût est cofinancé par l’employeur, Certains cas de suspension du contrat de travail donnent lieu à maintien des garanties. Vous pouvez retrouver l’exhaustivité des conséquences de la suspension du contrat de travail sur les garanties du régime de prévoyance dans votre notice d’information. Qui sont les bénéficiaires ? Les bénéficiaires de ce régime de prévoyance obligatoire sont tous les salariés des entreprises ou établissements entrant dans le champ d’application de la CCN 66 et ayant une ancienneté d’au moins 3 mois dans l’entreprise. Quelles garanties ? Les risques couverts par le régime de prévoyance de base Décès / Invalidité Absolue et Définitive IAD Incapacité Invalidité / Incapacité Permanente Professionnelle IPP Rente éducation assurée par l’OCIRP Rente substitutive de conjoint, assurée par l’OCIRP, Rente Handicap, assurée par l’OCIRP. Les régimes de Prévoyance optionnels renforts APICIL Prévoyance met à disposition des entreprises des régimes optionnels qui viennent compléter et renforcer la protection sociale des salariés. Souscrits dans le cadre d’un contrat collectif à adhésion obligatoire, ils offrent des avantages sociaux et fiscaux. L’employeur peut donc souhaiter augmenter les capitaux décès et/ou raccourcir les franchises en incapacité. Options de renfort DECES Option 1 Capital décès supplémentaire Option 2 Capital décès supplémentaire + Allocation obsèques Option 3 Capital supplémentaire en cas de décès accidentel Options de rachat de franchise en INCAPACITE Option 30 jours Option 60 jours Les avantages liés aux contrats conventionnels L’avenant n°335 du 4 décembre 2015 complété par l’avenant n° 347 du 19 septembre 2018 de la CCN 66 instaure un régime prévoyance conventionnel obligatoire pour les entreprises entrant dans son champ d’application. Voici quelques caractéristiques propres aux contrats conventionnels qu’il est bon de connaitre avant d’adhérer. La mutualisation des risques entre tous les organismes de la profession permet de bénéficier de conditions tarifaires avantageuses et de maintenir l’équilibre technique des régimes, La gestion paritaire et le pilotage du régime par les partenaires sociaux de la branche pour plus de transparence, Une protection sociale complémentaire “négociée”et proche des attentes de l’ensemble des salariés, Une mise en conformité des garanties du contrat assurée automatiquement à chaque évolution des accords ou avenants sans que l’employeur n’ait à se préoccuper des évolutions conventionnelles, Une fidélisation des salariés au sein de la branche par l’accès à une protection sociale privilégiée indépendamment de leur âge et de leur état de santé, La désignation d’un organisme assureur, pour faciliter la bonne application des garanties, Un engagement des représentants de la profession pour assurer une protection des salariés contre les risques majeurs, tels que la maladie, l’accident, le décès. Vous souhaitez adhérer à notre offre ? Vous pouvez télécharger les documents ci-dessous pour en savoir plus Pour en savoir plus EliorServices Propreté et Santé à Limoges 87000 : Adresse, horaires, téléphone. Retour à la liste des résultats. Elior Services Propreté et Santé . 15 rue de l'Abattoir 87000 Limoges. Services divers aux entreprises. 05 62 14 74 40 . 0. Créé il y a 40 ans, Elior Services, un des leaders français de l'hôtellerie de santé, de la propreté et du facility management, est aujourd'hui Chaque jour, nous gagnons la confiance de nos convives en leur proposant une alimentation saine, savoureuse et respectueuse de la planète. Métier historique d’Elior Group, la restauration collective fait appel à des savoir-faire partagés par les équipes Elior dans le monde entier. Des plus jeunes dans les crèches aux plus âgés dans les maisons de retraite en passant par les actifs en entreprise, le Groupe pose depuis 30 ans un regard expert sur les évolutions des modes et des usages en matière de restauration. Le Groupe se développe sous sa marque historique Elior et sous des marques nationales ou locales qui permettent de répondre de manière différenciée à des problématiques particulières ou à des spécificités régionales. Nos chiffres clés 78 000 collaborateurs et collaboratrices 22 700 restaurants et points de vente 3,6 millions Trois marchés principaux Elior propose des solutions personnalisées et des concepts innovants de restaurant dans l’univers de l’enseignement, de l’entreprise et de la santé. Répondant à des exigences de produits bons, sains et respectueux de l’environnement, dans des lieux conviviaux, mais aussi de services de restauration en phase avec les modes de vie, Elior s’adapte au quotidien à une diversité de besoins, alliant savoir-faire culinaire et excellence opérationnelle. Entreprises Proposer une offre gourmande et innovante aux salariés en entreprise. En savoir plus Enseignement Des repas sains et équilibrés, accessibles à tous. En savoir plus LaSociété Elior Services Propreté et Santé, Société par Actions Simplifiées au capital de 41 073 970 Euros, dont le siège est situé 11 Allée de L’arche (Tour Egée) à Paris la Accord relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise au titre de l'année 2020 Application de l'accordDébut 01/01/2021 Fin 01/01/2999 13 accords de la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE Le 25/11/2020Système de prime autre qu'évolutionAutre, précisezCFE-CGCCGT-FOCGTACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE AU TITRE DE L’ANNEE 2020ENTRE La Société Elior Services Propreté et Santé, Société par Actions Simplifiée au capital de 41 073 970 Euros, dont le siège est situé 11 Allée de L’arche Tour Egée à Paris la Défense 92032, Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président, ou Madame en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines ayant reçu délégation de pouvoir à cette fin, Ci-après désignée la Société »D’une part,ET,Les Organisations syndicales, dûment représentées par Pour la , Déléguée Syndicale CentralMonsieur , Délégué Syndical CentralPour la , Délégué Syndical CentralPour la , Déléguée Syndicale CentraleMadame , Déléguée Syndicale CentralePour , Déléguée Syndicale CentraleMonsieur , Délégué Syndical CentralD’autre part,PREAMBULEDans le cadre des dispositions de l’article et suivant du Code du travail, plusieurs réunions de négociations ont été menées entre la Direction et les Organisations syndicales les 21 octobre 2020, 4 novembre 2020 et 19 novembre 2020Lors de la réunion d’ouverture du 21 octobre 2020, la Direction a remis aux Organisations Syndicales les informations relatives aux négociations dans le respect des dispositions de l’article du Code du travail. A l’issue de ces réunions, les parties sont convenues de ce qui suit ;ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société ESPS sous réserve qu’ils soient visés par les différentes mesures qu’il 2 NEUTRALISATION DES EFFETS DE L’ACTIVITE PARTIELLE SUR LES PRIMES DE FIN D’ANNEE 2020Face à l’ampleur de la crise sanitaire liée au COVID -19, la société a eu recours aux mesures exceptionnelles d’activité partielle, en application des articles L5122-1 et suivants du code du travail pour une partie de ses activités. Dans ces conditions et afin de ne pas pénaliser les salariés placés en activité partielle, il a été convenu de neutraliser les effets de l’activité partielle sur la prime de fin d’année ou toute autre prime de même nature. Ainsi, pour les salariés ayant connu au cours de l’exercice 2020 une ou plusieurs périodes de placement en activité partielle, ces différentes périodes seront neutralisées pour le calcul des primes de fin d’année ou toute autre prime de même nature. ARTICLE 3 AUGMENTATION DE LA DOTATION DES COMITES SOCIAUX et ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT CSE AU TITRE DE LA SUBVENTION DU BUDGET ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES L’accord d’entreprise relatif à la représentation du personnel et à l’exercice du droit syndical du 11 février 2020 précise que le montant du financement accordé au CSE pour les œuvres sociales et culturelles s’élève à 0,315% de la masse salariale de compenser l’impact de l’activité partielle sur la dotation des CSE au titre des activités sociales et culturelle, il a été convenu d’un commun accord que les différents CSE de la Société ESPS bénéficieraient d’une augmentation exceptionnelle de leur dotation au titre des activités sociales et culturelles pour l’année augmentation est fixée à 3% et s’appliquera sur les montants de la dotation œuvres sociales » calculés par Comité. Cette mesure sera effective à compter du versement de la dotation œuvres sociales » au titre du 4ème trimestre 2020ARTICLE 4 DEMATERIALISATION DES TITRES RESTAURANTS Pour les salariés déjà attributaires à ce jour de titres restaurant, les parties signataires s’accordent sur le passage aux titres dématérialisés au plus tard au et sous réserve de faisabilité mémoire, les cartes restaurant sont des cartes de paiement servant à payer exclusivement des repas ou préparations alimentaires immédiatement comestibles, qui s’utilisent comme des cartes bleues classiques, sur les mêmes terminaux, mais raccordées au réseau de l’émetteur. Le crédit disponible sur les cartes est prépayé par l’employeur et le salarié de la même manière que les titres restaurant 5 DISPOSITIF DE SUBROGATIONLe présent article a pour objet la confirmation du dispositif de subrogation totale, l’employeur se substituant ainsi au salarié pour recevoir directement les indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. En contrepartie, le salarié verra son salaire maintenu en application des règles en vigueur au titre de la Convention collective du secteur et sous réserve de la perception effective des IJSS par l’ maintien du salaire est subordonné à la réception de l’arrêt de travail par le centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié dans les 48 heures,par l’employeur dans les 48 cas de non-respect par le salarié des obligations qui lui incombent pour le maintien du bénéfice des indemnités journalières, et notamment du délai de 48h d’envoi de l’arrêt maladie à son centre de paiement, il s’expose au refus d’indemnisation de son arrêt de travail par la sécurité sociale. Dans ce cas, l’employeur qui aura maintenu le salaire pendant l’arrêt maladie, reprendra les sommes versées au titre de la subrogation le mois dispositions du présent article s’appliquent, au-delà des personnels cadres et assimilés tels qu’objectivement définis par la Convention collective de la Propreté et personnels bénéficiant déjà d’un dispositif de même nature, à l’ensemble des personnels des catégories d’Agent de maitrise de la filière exploitation justifiant d’une année d’ancienneté dans l’entreprise et dans les conditions visées la catégorie MP3 le dispositif est mis en place pour une durée d’un an à compter de sa date de déploiement. A l’issue de cette période un bilan d’application en sera tiré. Ce bilan d’application sera effectué sur des critères types évolution du nombre d’arrêt maladie, impact financier.... sera présenté aux Organisations Syndicales et fera l’objet d’un examen lors de la négociation annuelle obligatoire au cours de l’année civile suivant celle du déploiement du dispositif de subrogation. Permettra sur la base de ces résultats de confirmer le dispositif de subrogation mis en place et de pouvoir éventuellement l’étendre aux autres agents MP2 et la catégorie MP2 le dispositif est mis en place sous réserve du bilan tiré pour la catégorie MP3 et pour une durée d’un an à compter de sa date de déploiement janvier 2022. A l’issue de cette période un bilan d’application en sera tiré. Ce bilan d’application sera effectué sur des critères types évolution du nombre d’arrêt maladie, impact financier.... sera présenté aux Organisations Syndicales et fera l’objet d’un examen lors de la négociation annuelle obligatoire au cours de l’année civile suivant celle du déploiement du dispositif de subrogation. Permettra sur la base de ces résultats de confirmer le dispositif de subrogation mis en place et de pouvoir éventuellement l’étendre aux autres agents MP1Pour la catégorie MP1 le dispositif est mis en place sous réserve du bilan tiré pour la catégorie MP2 et pour une durée d’un an à compter de sa date de déploiement janvier 2023. A l’issue de cette période un bilan d’application en sera tiré. Ce bilan d’application sera effectué sur des critères types évolution du nombre d’arrêt maladie, impact financier.... sera présenté aux Organisations Syndicales et fera l’objet d’un examen lors de la négociation annuelle obligatoire au cours de l’année civile suivant celle du déploiement du dispositif de subrogation. Permettra sur la base de ces résultats de confirmer le dispositif de subrogation mis en dispositif sera entériné chaque année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires correspondantes et pourra faire l’objet d’une révision ou dénonciation en cas de dérive dispositif de subrogation est conclu à durée déterminée de 5 ans à compter de sa 6 DISPOSITIF D’ASTREINTELa direction précise qu’elle ouvrira une négociation sur la mise en place d’un régime d’astreinte dans l’entreprise au cours du 1er semestre 7 DUREE ET APPLICATION DU PRESENT ACCORDLe présent accord forme un tout et a un caractère est conclu pour une durée indéterminée sauf disposition contraire 8 REVISIONLe présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles HYPERLINK "javascript%20documentLink'CTRA133753'" L2261-7-1 et HYPERLINK "javascript%20documentLink'CTRA133755'" L2261-8 du Code du travail. Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient un délai de 3 mois à partir de l'envoi du courrier recommandé, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues 9 PUBLICITE DE L’ACCORDLe présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud' original est remis à chacune des parties outre, conformément à la règlementation en vigueur, les modalités du présent accord ainsi qu’une synthèse seront communiquées à l'ensemble du personnel, par le biais du tableau d'affichage du personnel ;de la Base de Données Economique et Sociale. Fait à Paris La Défense, le 25 novembre 2020Pour la Société Elior Services Propreté et Santé, Monsieur en sa qualité de président, ou Madame en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines ayant reçu délégation de pouvoir à cette fin,Pour les Organisations syndicales Pour la , Déléguée Syndicale CentralMonsieur , Délégué Syndical CentralPour la , Délégué Syndical CentralPour la , Déléguée Syndicale CentraleMadame , Déléguée Syndicale CentralePour , Déléguée Syndicale CentraleMonsieur , Délégué Syndical Central
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La lettre juridique n°744 du 7 juin 2018 Égalité de traitement Créer un lien vers ce contenu [Brèves] Différence de traitement la Cour de cassation précise encore sa jurisprudence. Lire en ligne Copier par Blanche Chaumet le 06 Juin 2018 ►La différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement cf. l’Ouvrage Droit du travail» N° Lexbase E8882ESR ; voir également Cass. soc., 30 novembre 2017, n° FS-P+B+R+I N° Lexbase A9773W3D et Cass. soc., 28 février 2018, n° FS-D N° Lexbase A0441XGG. ►Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise de nettoyage mais affectés à des sites ou établissements distincts, opérées par voie d'accords collectifs négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle cf. l’Ouvrage Droit du travail» N° Lexbase E2592ET8 ; voir également Cass. soc., 4 octobre 2017, n° FS-P+B+R+I N° Lexbase A7346WTA. ►L'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent d'un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés cf. l’Ouvrage Droit du travail» N° Lexbase E8888ESY ; voir également, Cass. soc., 11 janvier 2012, n° FS-P+B N° Lexbase A5263IA8. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 mai 2018 Cass. soc., 30 mai 2018, n° FP-P+B N° Lexbase A1644XQX. En l’espèce, quarante salariés ont été engagés par la société Hôpital service SFGH, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé, laquelle relève de la Convention collective nationale des entreprises de propreté N° Lexbase X0704AES. Par un protocole de fin de grève conclu le 20 décembre 2000 entre la société Hôpital service SFGH et les délégués syndicaux CFDT et CGT et relatif à l'établissement de l'hôpital Lapeyronie à Montpellier, il a été décidé de l'octroi d'une prime de treizième mois pour les salariés y travaillant. Par un accord d'établissement établissement de Meyreuil conclu le 28 septembre 2013 entre la société Elior services propreté et santé et les délégués syndicaux CGT, CFDT et CFTC de l'établissement de Meyreuil, il a été décidé de l'octroi de divers avantages de rémunération au profit des salariés affectés sur le site de ST Microelectronics à Rousset, compte tenu des spécificités techniques et de la forte disponibilité demandée par le client». Des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en application du principe d'égalité de traitement. - D’une part, la cour d’appel déboute les salariés, de leurs demandes au titre d'une prime d'insalubrité, d'une prime de transport et d'une prime d'assiduité ; - d’autre part, elle les déboute également de leur demande d'extension à leur profit de la majoration du travail de nuit et du travail de dimanche et de la prise en charge en totalité de la mutuelle obligatoire, dont bénéficient les seuls salariés affectés sur le site ST Microelectronics de Rousset ; - en revanche, elle condamne l'employeur au paiement d'un rappel de la majoration de salaire de 80 % des dimanches travaillés et des congés payés afférents, concluant à une inégalité de traitement. A la suite de ces décisions, l’employeur s’est pourvu en cassation ainsi que les salariés de manière incidente. En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette les premier et deuxième moyens du pourvoi des salariés et casse l’arrêt d’appel sur le moyen relevé d’office cf. l’Ouvrage Droit du travail» N° Lexbase E2592ET8. © Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable newsid464407 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. 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entreprisesde propreté et services associés11. Cette croissance est accrue du fait de l’externalisation des activités de propreté dans les entreprises et par le développement des services associés. En ce qui concerne l’entretien et le service d’hébergement12 dans les hôtels qui nous intéressent dans cette recherche, le sous-traitant n’a rien à voir avec une entreprise de
Depuis le décret du 31 janvier 2020 D. n° 2020-73, 31 janvier 2020 JO 1er février de nombreux textes sont revenus sur les conditions de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités complémentaires à la charge de l'employeur. Conditions dérogatoires d’octroi des IJSS Le décret du 31 janvier dernier a prévu des dispositions dérogatoires pour les salariés qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, dès lors qu’ils ont été en contact avec une personne malade ou qu’ils ont séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique. En cas d’arrêt de travail, ils peuvent bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale IJSS sans conditions d’ouverture de droit et dès le premier jour d’arrêt de travail. Le délai de carence de 3 jours ne s’applique pas. La durée maximale de versement de ces indemnités est fixée à 20 jours. De plus, la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, élargit ces conditions dérogatoires d'octroi des IJSS. Elle prévoit que tous les assurés en arrêt de travail, lié ou non au Coronavirus, perçoivent les IJSS maladie dès le premier jour d'arrêt. Cette mesure s'applique à compter du 24 mars et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, dont la durée est fixée pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit jusqu'au 25 mai. Il est par ailleurs prévu par une ordonnance du 15 avril que les IJSS, versées au titre d'arrêt de travail débutant entre le 12 mars et la fin de l'état d'urgence sanitaire, sont exclues du nombre maximum d'IJSS en principe 360 maximum sur 3 années consécutives ou de la période maximale du versement d'IJSS pour les ALD 3 ans. L'objectif est de ne pas pénaliser les assurés qui se trouvent en situations de fin de droit pendant cette période. Procédure de délivrance des arrêts de travail dérogatoires Les mesures envisagées par le décret initial prévoyaient que, pour bénéficier des indemnités journalières maladie, l’assuré devait avoir obtenu un avis d’arrêt de travail prescrit par un médecin de l’agence régionale de santé ARS. Cet avis devait être transmis à la CPAM et à l’employeur. Le décret du 9 mars revient sur cette procédure et prévoit que l’arrêt de travail de l’assuré doit être établi directement par la CPAM dont dépend l’assuré, ou le cas échéant, par les médecins conseils de la caisse nationale d’assurance maladie qui le transmettent à l’employeur. Le questions/réponses diffusé sur le site du ministère du travail précise que seuls les salariés identifiés par l’ARS comme cas contact à haut risque » peuvent bénéficier d’un arrêt de travail à titre dérogatoire pendant la période d’isolement. En pratique, c’est la caisse d’assurance maladie compétente qui adresse l’arrêt de travail à l’employeur concerné. Remarque les médecins généralistes n’ont pas à ce jour la compétence pour délivrer ces arrêts de travail. Extension de la procédure dérogatoire d’indemnisation aux parents d’enfants confinés et aux personnes à risque élevé » Le décret publié en janvier visait uniquement les assurés qui faisaient l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et qui se trouvaient dans l’impossibilité de travailler. Le décret du 9 mars vise également les parents d’un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l’objet d’une telle mesure et qui se trouvent pour l’un des motifs précités, dans l’impossibilité de continuer à travailler. De plus, un téléservice permet aux employeurs de déclarer leurs salariés qui sont contraints de rester à domicile, sans pouvoir avoir recours au télétravail, afin de garder leurs enfants de moins de 16 ans dont l’établissement scolaire est fermé. Dans ce cas, le salarié doit adresser à son employeur une attestation sur l’honneur précisant qu’il est le seul parent à demander le bénéfice de l’arrêt de travail pour garder son enfant à domicile attestation de garde d’enfant à domicile ». Un seul parent à la fois peut se voir délivrer un arrêt de travail. Le site ameli ajoute que l’arrêt peut être délivré pour une durée de 1 à 21 jours renouvelable si besoin. Les parents concernés par ces arrêts de travail pourront bénéficier des indemnités journalières maladie dès le premier jour d’arrêt de travail, sans conditions d’ouverture de droit à compter du 11 mars, et jusqu’à la fin de la fermeture de l’établissement de l’enfant. A noter que ces arrêts de travail pour garder des enfants de moins de 16 ans n'ouvrent pas droit à congés payés voir le questions/réponses diffusé sur le site du ministère du travail. Remarque le site ameli prévoit également que ces arrêts de travail peuvent être délivrés aux parents d’enfants en situation de handicap sans limite d'âge et pris en charge dans un établissement spécialisé. A noter toutefois que cette mesure n’est pas prévue par les textes. Une note diffusée sur le site ameli le 17 mars, étend ce téléservice de déclaration en ligne, à compter du 18 mars, aux "personnes dont l'état de santé conduit à les considérer comme présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie Covid-19". Sont notamment concernées les femmes enceintes, les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques, d'insuffisances respiratoires chroniques, de mucoviscidose, d'insuffisances cardiques. La liste exhaustive est diffusée sur le site Ces personnes doivent rester à leur domicile, en arrêt de travail, si elles ne peuvent avoir recours au télétravail. Elles peuvent désormais se connecter directement, sans passer par leur employeur ou leur médecin traitant, sur le site pour demander un arrêt de travail d'une durée initiale de 21 jours. Il est précisé que cet arrêt pourra être déclaré rétroactivement à la date du vendredi 13 mars. Remarque un communiqué diffusé sur le site ameli le 6 avril dernier prévoit que les personnes qui partagent leur domicile avec une personne vulnérable peuvent bénéficier d'un arrêt de travail. L'arrêt de travail est délivré par le médecin traitant, ou à défaut, par un médecin de ville. Ces arrêts de travail ne pourront pas être délivrés si l'activité exercée par le salarié dans l'entreprise est interrompue, si la personne concernée est en chômage partiel, ou si elle bénéficie d'un arrêt maladie autre que dérogatoire. Indemnités complémentaires de l’employeur En l'absence de dispositions conventionnelles sur le maintien de salaire Le salarié qui se trouve en arrêt de travail en raison d’une mesure d’isolement pour limiter la propagation de l’épidémie de coronavirus, ou en tant que parent d’un enfant de moins de 16 ans dont l’établissement scolaire est fermé bénéficie, en plus des indemnités journalières de la sécurité sociale sans délai de carence, de l’indemnisation complémentaire versées par l’employeur dès le 1er jour d’absence, sans condition d'ancienneté, sans avoir à justifier dans les quarante-huit heures de son incapacité et sans avoir à être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen Ord. n° 2020-322, 25 mars 2020 JO, 26 mars ; D. n° 2020-434, 16 avr. 2020, JO 17 avr.. Remarque le décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 D. n°2020-193, 4 mars 2020, JO 5 mars qui prévoyait la suppression du délai de carence pour ces salariés a été supprimé par le décret du 16 avril 2020 D. n° 2020-434, 16 avr. 2020, JO 17 avr.. Le salarié en arrêt de travail en raison d'une incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident bénéficie également du maintien de salaire sans condition d'ancienneté et sans délai de carence Ord. n° 2020-322, 25 mars 2020 JO, 26 mars ; D. n° 2020-434, 16 avr. 2020, JO 17 avr.. En revanche, l'indemnité complémentaire de l'employeur doit être versée à compter du 4ème jour d'absence aux salariés qui bénéficient d'un arrêt de travail pour maladie ou accident qui a commencé entre le 12 et le 23 mars 2020. Remarque en temps normal, le délai de carence applicable en cas de versement des indemnités complémentaires est, en l’absence de dispositions conventionnelles, de 7 jours C. trav., art. L. 1226-1 et D. 1226-3. La suppression du délai de carence en cas de maintien de salaire par l'employeur a été mise en place par cohérence avec la suppression de celui qui est applicable au versement des indemnités journalières de sécurité sociale. Remarque à noter que les textes ne prévoient ni la suppression du délai de carence des indemnités complémentaires versées aux parents d’enfants entre 16 et 18 ans en situation de handicap dont la structure d’accueil est fermée, ni la suppression du délai de carence des indemnités complémentaires versées aux personnes à risque élevé » en arrêt de travail. Le maintien de salaire s'applique également de manière exceptionnelle aux salariés qui travaillent à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires qui se trouvent dans l'une des situations présentées précédemment Ord. n° 2020-322, 25 mars 2020 JO, 26 mars. De plus, les durées des indemnisations effectuées au cours des douze mois précédants la date de début de l'arrêt de travail pris en raison de l'épidémie de coronavirus ainsi que les durées des indemnisations effectuées au cours de cette période ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée totale d'indemnisation au cours de douze mois D. n° 2020-434, 16 avr. 2020, JO 17 avr.. Remarque en temps normal, pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il doit être tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié durant les douze derniers mois, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas 60 jours 30 jours rémunérés à 90 % du brut puis 30 jours rémunérés 2/3 du brut C. trav., art. D. 1226-4. Le montant de l’indemnité complémentaire est égal, en tenant compte du montant des indemnités journalières de la sécurité sociale, à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler D. n° 2020-434, 16 avr. 2020, JO 17 avr.. Remarque cette mesure s’applique à compter du 12 mars et jusqu’au 30 avril 2020, quelle que soit la durée totale d’indemnisation. Ces mesures dérogatoires sont applicables, quelle que soit la date du premier jour d’arrêt de travail - à compter du 12 mars et jursqu’au 31 mai 2020, pour le salarié en arrêt de travail en raison d’une mesure d’isolement pour limiter la propagation de l’épidémie de coronavirus, ou en tant que parent d’un enfant de moins de 16 ans dont l’établissement scolaire est fermé ; -à compter du 12 mars et jusqu’à la date de la fin de l’état d’urgence sanitaire pour le salarié en arrêt de travail en raison d’une incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident. En présence de dispositions conventionnelles sur le maintien de salaire De nombreuses conventions collectives prévoient leurs propres conditions d’ouverture et de calcul du maintien de salaire. Il est souvent prévu, par exemple, un délai de carence plus favorable que le délai légal de 7 jours C. trav., art. L. 2254-1. Dès lors, faut-il supprimer ce délai de carence conventionnel en cas d’arrêt de travail d’un salarié faisant l’objet d’une mesure de confinement en raison du coronavirus ? A notre sens, la suppression du délai de carence ne vaut que pour celui prévu par le code du travail. Le délai de carence conventionnel reste donc applicable. Il convient, selon nous, de comparer les conditions du maintien de salaire légale et celles du maintien de salaire conventionnel, et d’appliquer les dispositions les plus avantageuses au salarié. En effet, dans certains cas, le maintien de salaire conventionnel peut rester plus favorable au salarié, même si le délai de carence est supprimé pour le maintien de salaire légal, lorsque par exemple, la convention collective ne prévoit pas de condition liée à la prise en charge du salarié par la sécurité sociale. Remarque pour effectuer cette comparaison, il faut apprécier la situation de chaque travailleur in concreto Rép. min. n° 38027 JOAN Q, 26 janv. 1981, p. 403 et au regard de l’avantage dans sa globalité Cass. soc., 23 mai 2013, n° La situation pourrait donc être différente pour chaque salarié d’une même entreprise. En tout état de cause, l’employeur conserve toute latitude pour décider de verser une indemnisation complémentaire plus favorable que celle prévue par la convention collective. Dans ce cas, il doit appliquer la même règle pour l’ensemble des salariés qui sont dans la même situation. Les changements prévus par le PLFR Le projet de loi de finances rectificative PLFR pour 2020 prévoit qu'à compter du 1er mai, les salariés en arrêt de travail devraient être placés en activité partielle. Ils percevront une indemnité correspondant à 70% du salaire brut ou 100% pour les salariés rémunérés au Smic. L'ensemble des arrêts de travail devraient être concernés quelle que soit la date du jour de début de l'arrêt de travail et pour toute la durée de la mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile concernant le salarié ou son enfant. L'indemnité d'activité partielle ne serait pas cumulable avec les indemnités journalières de la sécurité sociale. Tableau récapitulatif Cas de figure Formalités IJSS Indemnisation complémentaire par l’employeur en l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables Salarié malade identifié coronavirus Arrêt maladie classique Oui Gestion du personnel La gestion des ressources humaines ou gestion du personnel recouvre plusieurs domaines intéressant les RH - Le recrutement et la gestion de carrière dont la formation professionnelle est un pan important ; - La gestion administrative du personnel ; - La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ; - Les relations sociales. Découvrir tous les contenus liés Sans délai de carence mais avec conditions d’ancienneté du 24 mars au 25 mai Les règles à connaître sur la succession de CDD vos questions, nos réponses Je télécharge gratuitement Oui Sans délai de carence du 24 mars au 24 mai Avec délai de carence de 3 jours du 12 au 23 mars Sans condition d’ancienneté à compter du 26 mars 1 Salarié non malade mais cas contact » avec un salarié malade identifié coronavirus Arrêt de travail dérogatoire Oui Sans délai de carence ni condition d’ancienneté du 02 février au 31 mai Oui Sans délai de carence du 12 mars au 31 mai Sans condition d’ancienneté à compter du 26 mars Sans avoir à justifier dans les 48 heures de son incapacité à compter du 26 mars Sans avoir à être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen à compter du 26 mars 1 Salarié non malade devant garder un enfant de moins de 16 ans suite à la fermeture d’un établissement scolaire Déclaration employeur valant arrêt de travail Attestation salarié Oui Sans délai de carence ni condition d’ancienneté du 11 mars et jusqu'à la fin de la fermeture de l'établissement Oui Sans délai de carence du 12 mars au 31 mai Sans condition d’ancienneté à compter du 26 mars Salarié non malade devant garder un enfant handicapé, sans limite d'âge, suite à la fermeture de son établissement scolaire Pas de précisions à l’heure actuelle Oui Sans délai de carence ni condition d’ancienneté voir le site ameli Oui Avec délai de carence de 7 jours et ancienneté minimale d'un an uniquement lorsque l'enfant handicapé a moins de 16 ans Salarié non malade présentant un risque élevé » Déclaration en ligne du salarié sur le site ameli Oui Sans délai de carence ni condition d'ancienneté à compter du 13 mars Oui Avec délai de carence de 7 jours et ancienneté minimale d'un an Salarié malade non identifié coronavirus Arrêt maladie classique Oui Sans délai de carence mais avec conditions d’ancienneté du 24 mars au 25 mai Oui Sans délai de carence du 24 mars au 24 mai Avec délai de carence du 12 au 23 mars Sans condition d'ancienneté à compter du 26 mars 1 1 en présence de dispositions conventionnelles, il convient d’appliquer le dispositif le plus favorable au salarié

Attendu selon l’arrêt attaqué, qu’après avoir procédé en juin 2005, à l’externalisation vers la société Compass de ses services propreté, accueil, standard, restauration et maintenance, la Clinique de Bagatelle a repris en 2008 la gestion des services accueil et standard et a confié l’activité nettoyage à la Société française de gestion hospitalière -Hôpital service

Le Quotidien du 8 juin 2018 Égalité de traitement Créer un lien vers ce contenu [Brèves] Différence de traitement la Cour de cassation précise encore sa jurisprudence. Lire en ligne Copier par Blanche Chaumet le 06 Juin 2018 ►La différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement cf. l’Ouvrage Droit du travail» N° Lexbase E8882ESR ; voir également Cass. soc., 30 novembre 2017, n° FS-P+B+R+I N° Lexbase A9773W3D et Cass. soc., 28 février 2018, n° FS-D N° Lexbase A0441XGG. ►Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise de nettoyage mais affectés à des sites ou établissements distincts, opérées par voie d'accords collectifs négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle cf. l’Ouvrage Droit du travail» N° Lexbase E2592ET8 ; voir également Cass. soc., 4 octobre 2017, n° FS-P+B+R+I N° Lexbase A7346WTA. ►L'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent d'un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés cf. l’Ouvrage Droit du travail» N° Lexbase E8888ESY ; voir également, Cass. soc., 11 janvier 2012, n° FS-P+B N° Lexbase A5263IA8. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 mai 2018 Cass. soc., 30 mai 2018, n° FP-P+B N° Lexbase A1644XQX. En l’espèce, quarante salariés ont été engagés par la société Hôpital service SFGH, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé, laquelle relève de la Convention collective nationale des entreprises de propreté N° Lexbase X0704AES. Par un protocole de fin de grève conclu le 20 décembre 2000 entre la société Hôpital service SFGH et les délégués syndicaux CFDT et CGT et relatif à l'établissement de l'hôpital Lapeyronie à Montpellier, il a été décidé de l'octroi d'une prime de treizième mois pour les salariés y travaillant. Par un accord d'établissement établissement de Meyreuil conclu le 28 septembre 2013 entre la société Elior services propreté et santé et les délégués syndicaux CGT, CFDT et CFTC de l'établissement de Meyreuil, il a été décidé de l'octroi de divers avantages de rémunération au profit des salariés affectés sur le site de ST Microelectronics à Rousset, compte tenu des spécificités techniques et de la forte disponibilité demandée par le client». Des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en application du principe d'égalité de traitement. - D’une part, la cour d’appel déboute les salariés, de leurs demandes au titre d'une prime d'insalubrité, d'une prime de transport et d'une prime d'assiduité ; - d’autre part, elle les déboute également de leur demande d'extension à leur profit de la majoration du travail de nuit et du travail de dimanche et de la prise en charge en totalité de la mutuelle obligatoire, dont bénéficient les seuls salariés affectés sur le site ST Microelectronics de Rousset ; - en revanche, elle condamne l'employeur au paiement d'un rappel de la majoration de salaire de 80 % des dimanches travaillés et des congés payés afférents, concluant à une inégalité de traitement. A la suite de ces décisions, l’employeur s’est pourvu en cassation ainsi que les salariés de manière incidente. En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette les premier et deuxième moyens du pourvoi des salariés et casse l’arrêt d’appel sur le moyen relevé d’office cf. l’Ouvrage Droit du travail» N° Lexbase E2592ET8. © Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable newsid464407 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. 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Nosservices. Notre vision du service; Propreté et hygiène. Propreté & Hygiène; Tertiaire et administratif; Culture & Loisirs; Espaces de vente ; Etablissements scolaires et universitaires;
A l’occasion de ses 20 ans, le groupe fait le point sur sa stratégie de développement et dévoile sa nouvelle identité. A l’occasion de ses 20 ans, le groupe dévoile sa nouvelle 1er octobre dernier, Gilles Petit, ancien directeur exécutif France de Carrefour prenait la direction générale du groupe Elior tandis que son fondateur, Robert Zolade, devenait président du conseil de surveillance du groupe. Un tandem prenait forme. Pour les 20 ans d’Elior, le duo a jeté un bref regard en arrière et annoncé clairement ses ambitions à l’horizon 2015. En 20 ans, Elior a multiplié par 10 son chiffre d’affaires, par 9 le nombre de ses salariés personnes dans 14 pays et par 30 son résultat d’exploitation. Pour l’exercice 2010/2011 clos le 30 septembre, le groupe table sur un chiffre d’affaires de 4,2 milliards d’euros, en hausse de 12% dont 2,7 milliards d’euros en restauration collective. Tous nos métiers enregistrent une croissance à 2 chiffres », souligne Gilles Petit. Les projections du groupe atteignent 5,2 milliards de chiffre d’affaires en 2013 et 6 milliards en 2015. Un bond soutenu par des acquisitions et par le développement de nouveaux marchés, notamment les services associés. Il s’agit du facilities management accueil, gestion de parking, du courrier…, du secteur de la propreté entretien des locaux y compris dans l’hôtellerie ou la restauration comme Disney à Val d’Europe mais aussi du travel retail boutiques sur autoroutes, gares, aéroports. Le développement des services associés est pertinent, non seulement c’est un secteur créateur de valeurs, mais de plus en plus d’appels d’offres en restauration intègrent ces services associés », explique le nouveau directeur général. D’autres marchés devraient s’ouvrir tels l’armée, le pénitentiaire ou les universités. Sans oublier la croissance de celui de la dépendance et du handicap avec le boom des maisons de retraite. Pour le directeur général, les loisirs ne doivent pas être négligés. Le contrat de restauration dans les Center Parcs français et allemands est lucratif, d’autres projets avec Pierre & Vacances sont sous le boisseau. Nouvelle architecture de marque Nous avons décidé de renforcer notre image en nous présentant de manière plus claire, plus simple et plus impactante ». Priorité à la marque Elior avec 3 grands secteurs Elior Restauration restauration entreprises, restauration enseignement et restauration santé ; Elior Concessions concessions autoroutes, concessions aéroports, concessions ville, concessions loisirs ; Elior Services services propreté, services FM, services santé. Des marques telles qu’Eliance ou Avenance disparaîtront progressivement, d’autres subsisteront L’Alsacienne de Restauration ou Arpège. Mais l’idée générale est d’offrir un visage fédéré et plus fort à nos clients et nourrir l’image du groupe ». Elior qui s’offre aussi un nouveau logo aux lettres plus arrondies, sans majuscule rendant la marque plus simple et plus humaine » et un camélia retravaillé avec un e » en son travail s’accompagne de la mise en place d’un projet fédérateur baptisé Elior Ambition » destiné à faire jouer les synergies entre les différents métiers que ce soit dans le but d’améliorer la qualité de service, réduire les coûts ou offrir à ses salariés une plus grande mobilité au sein du groupe. Nous voulons revoir les parcours de carrière entre les diverses entités du groupe mais aussi les formations. Nous sommes tous sous la même bannière, Elior », revendique Gilles Petit.
Droit Nettoyage. Posté le 17 août 2022. Attention, la grille des salaires applicable dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) a été réévaluée après le 03 mars et le bas de la grille a été rattrapé depuis par les réévaluations du SMIC en mai

Version initiale La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;Vu l'arrêté du 14 août 2012 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;Vu l'avenant n° 6 du 23 juillet 2021 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 septembre 2021 ;Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle sous-commission des conventions et accords, recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,Arrête Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, les stipulations de l'avenant n° 6 du 23 juillet 2021 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République le 22 novembre la ministre et par délégation Le directeur général du travail,P. RamainNota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2021/36, disponible sur le site du Journal officiel électronique authentifié PDF - 179,7 KoRetourner en haut de la page

Chefde service des ressources humaines (2001-2002) chez SAUR France (Groupe Bouygues), il est ensuite directeur des ressources humaines du pôle santé du groupe ELIOR. Nommé directeur commercial d'ELIOR Services et directeur général de la filiale Facility Management en 2009, il assure, depuis 2008, la présidence de la commission sociale de la
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Conventioncollective nationale IDCC 3043 Entreprises de propreté et services associés (26 juillet 2011) Rechercher dans le sommaire de la convention Rechercher dans
Se syndiquer dans le nettoyage est difficile. Pourtant la CNT existe et se développe dans ce syndiquer dans le nettoyage est difficile. Pourtant la CNT existe et se développe dans ce secteur. Nous revendiquons l’augmentation des salaires pour tous et toutes ; un 13e mois pour tous et toutes comme dans la convention manuferro » ; l’abrogation de la classification bidon » mise en place en novembre 2002 ; une convention du nettoyage unique et revalorisée ; la diminution des cadences de travail. Dans la région parisienne, cela fait plusieurs dizaines d’années que des salarié-es du nettoyage se sont organisés au sein de la CNT actuellement il y a plusieurs centaines d’adhérent-es, et 17 sections syndicales TEP, Penauille, ISS Abyliss, Onet santé... qui pratiquent la lutte au quotidien. Récemment des grèves ont été menées chez Organet à l’université Paris X et à TEP lors d’un transfert et d’une réorganisation d’un chantier. Des journées d’action sont réalisées avec d’autres organisations syndicales. La CNT est engagée aussi dans le comité de soutien pour Fati Mayant d’Arcade licenciée abusivement. La CNT est présente dans le nettoyage à Poitiers avec notamment une lutte pour la réintroduction de salarié-es qui se sont retrouvé-es sans emploi suite à des changements de prestataires prévus dans le cadre de l’annexe 7 de la convention collective 2 salariés sont aujourd’hui embauchés par l’OPARC HLM de Poitiers et Communauté d’Agglomération. La lutte continue pour 2 autres. Il existe aussi une section des industries du nettoyage à Mulhouse depuis 2001. En 2002 les camarades d’Onet du chantier de l’aéroport de Bâle-Mulhouse ont mené une grève victorieuse pour de meilleures conditions de travail et l’embauche d’une personne. En 2004 le patron a cédé avant la grève ! Et récemment en Rhône-Alpes un syndicat vient de se créer suite à l’adhésion de salarié-es en lutte contre leur licenciement économique voir page 1. A travers leurs actions ils ont réussi à créer une section syndicale à Penauille avec la nomination d’une déléguée syndicale. Outil important pour s’opposer à la loi du patron. Des contacts sont pris dans tout le secteur du nettoyage afin de se renforcer, et de s’organiser pour s’unir contre l’exploitation. Si tu es intéressé-e, pour défendre tes droits et ta dignité, n’hésite pas à prendre contact avec nous.
Offrepubliée il y a 3 jours - Contrat à durée déterminée - 6 Mois - 35H Horaires normaux - Salaire : Autre - CDD saisonnier - 38 - HUEZ - 138KHVQ
Début du contenu principalDernières 24 heures3 derniers jours7 derniers jours14 derniers joursEntreprise 121Agence de recrutement 121 250,00 € et +/mois 761 666,67 € et +/mois 5CDD 84Temps partiel 74CDI 46Temps plein 10Restauration 70Santé 6Industrie manufacturière 1Elior 62Elior Services Propreté et Santé 50Elior Service propreté 14Publiez votre CV - Postulez à plus de 60 000 emplois depuis n''importe quel appareilRésultats de la rechercheTrier par pertinence - datePage 1 de 133 emplois Vous serez ainsi formé e à l'ensemble des missions dévolues aux agents de service hospitaliers. Nous vous proposons de vous former au poste d'agent de service… Postedil y a 3 joursAfficher tout Emploi Elior - emploi NantesRechercher les salaires Agent de service hospitalier F/H - Nantes 44Consulter les questions fréquentes sur Elior et leurs réponses Elior Services est une filiale d'Elior Group. Sous le contrôle d'un responsable, seule ou le plus souvent en équipe, vous effectuez l'ensemble des travaux… Postedil y a 12 joursAfficher tout Emploi Elior - emploi NancyRechercher les salaires Agent de service propreté / Femme de chambre / Valet de chambre F/H - Nancy 54Consulter les questions fréquentes sur Elior et leurs réponses Elior Services est une filiale d'Elior Group. On peut compter sur votre souci du travail bien fait et votre esprit d'équipe. Postedil y a 30+ joursAfficher tout Emploi Elior - emploi L'Isle-d'AbeauRechercher les salaires AGENT QUALIFIE DE SERVICE F/H - L'Isle-d'Abeau 38Consulter les questions fréquentes sur Elior et leurs réponses Elior Services est une filiale d'Elior Group. Nettoyage des laboratoires et bureaux. Savoir s'adapter à différents interlocuteurs, et travailler en équipe. Postedil y a 30+ joursAfficher tout Emploi Elior - emploi MontaubanRechercher les salaires Agent de service F/H - Montauban 82Consulter les questions fréquentes sur Elior et leurs réponses Elior Services est une filiale d'Elior Group. Ces missions seront assurées dans le respect des protocoles Elior. Le travail s'effectue debout et en mouvement. Postedil y a 9 joursAfficher tout Emploi Elior - emploi BiarritzRechercher les salaires Manutentionnaire - Agent de Service F/H - Biarritz 64Consulter les questions fréquentes sur Elior et leurs réponses Elior Services est une filiale d'Elior Group. Assure, selon le site, l’ouverture et/ou la fermeture des locaux. Postedil y a 30+ joursAfficher tout Emploi Elior - emploi GolbeyRechercher les salaires Chef d'équipe propreté F/HConsulter les questions fréquentes sur Elior et leurs réponses Elior Services est une filiale d'Elior Group. Superviser l'ensemble des agents sur site. Connaître en détail le cahier des charges et les objectifs fixés. Postedil y a 30+ joursAfficher tout Emploi Elior - emploi MiribelRechercher les salaires CHEF D'EQUIPE F/H - Miribel 01Consulter les questions fréquentes sur Elior et leurs réponses Elior Services met le professionnalisme de ses équipes au service du bon fonctionnement et de l’image de marque de ses clients parisiens. Postedil y a 30+ joursAfficher tout Emploi Elior - emploi Paris 1erRechercher les salaires Valet/ Femme de chambre F/H - Paris 1er 75Consulter les questions fréquentes sur Elior et leurs réponses Elior Services est une filiale d'Elior Group. Sous le contrôle d'un responsable, vous effectuez l'ensemble des travaux nécessaires au nettoyage. Postedil y a 30+ joursAfficher tout Emploi Elior - emploi LyonRechercher les salaires femme de chambre / valet de chambre F/H - Lyon 69Consulter les questions fréquentes sur Elior et leurs réponses Elior Services est une filiale d'Elior Group. 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On peut compter sur votre souci du travail bien fait et… Postedil y a 13 joursAfficher tout Emploi Elior - emploi Colombier-SaugnieuRechercher les salaires PREMIER VALET/ PREMIERE FEMME DE CHAMBRE F/H - Colombier-Saugnieu 69Consulter les questions fréquentes sur Elior et leurs réponses Elior Services est une filiale d'Elior Group. Sous le contrôle d'un responsable, vous effectuez l'ensemble des travaux nécessaires au nettoyage sols, murs,… Postedil y a 30+ joursAfficher tout Emploi Elior - emploi RouenRechercher les salaires Femme/valet de chambre F/H - Rouen 76Consulter les questions fréquentes sur Elior et leurs réponses Applique les techniques appropriées selon les protocoles et modes opératoires Elior services. Elior Services est une filiale d'Elior Group. Postedil y a 20 joursAfficher tout Emploi Elior - emploi Velaine-en-HayeRechercher les salaires Alternant - Laveur de vitres F/HConsulter les questions fréquentes sur Elior et leurs réponses
Ilest difficile pour le salarié de refuser un changement de lieu de travail dès lors qu'une clause de mobilité est prévue au sein de son contrat. La jurisprudence récente (arrêt n° 13-11906 de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 9 juillet 2014) considère ainsi valable une clause de mobilité insérée dans le contrat de Convention collective nationale IDCC 3043Entreprises de propreté et services associés 26 juillet 2011
Dansle cadre de l'accompagnement de la Fnogec sur la question du nettoyage des locaux scolaires, Jean-Christophe Perardel, directeur administratif et financier de Saint-Jean de Passy (Paris), témoigne sur une solution 100% écologique adoptée par le groupe scolaire depuis la rentrée scolaire 2018 en concertation avec leur partenaire propreté Elior Services.
Certaines conventions collectives imposent à l'employeur de respecter des règles particulières sur leur choix de mutuelle santé. Ces règles concernent les niveaux de remboursement, de participation financière et d'affiliation des salariés. L'enjeu est de taille car si un salarié réalise que la mutuelle proposée par son employeur ne respecte pas les obligations de l'accord de branche, il est en droit de se retourner contre lui. Qu'en est-il de la convention collective propreté ? Qui doit obligatoirement souscrire la mutuelle convention collective propreté ? Quelles sont les meilleures mutuelles dédiées à cet accord de branche ? Combien coûte-t-elle ? Quels sont les niveaux de remboursements minimums obligatoires ? Coover récapitule tout dans cet article. Quelles sont les meilleurs assureurs santé pour la CCN propreté ?Qu’est-ce que la mutuelle propreté ?Est-ce que la mutuelle convention collective propreté est obligatoire ?Combien coûte la mutuelle nettoyage ?Quels remboursements minimums mutuelle pour la convention propreté IDCC 3043 ?Comment souscrire une mutuelle obligatoire propreté ?Quels sont les cas de dispense pour la convention collective propreté ?FAQ Quelles sont les meilleurs assureurs santé pour la CCN propreté ? Il existait autrefois des clauses vous obligeant à souscrire le contrat de l'assureur désigné dans votre accord de branche. Ces clauses de désignation ont été considérées comme illégales et ne sont donc plus autorisées. Vous pouvez ainsi librement choisir votre compagnie d'assurance et vous tourner vers des contrats plus attractifs. Voici un tableau récapitulatif des meilleures mutuelle santé pour la convention collective des entreprises de propreté et services associés nettoyage et leurs prix respectifs. AssureursAvisTarif mensuel par salariéForfaits hospitalisation et médecine douce compétitifsDe bons tarifs pour la CCN propretéUn contrat personnalisable 4 postes avec 8 niveaux + renfortsExcellentes prestations d'assistanceÀ partir de 19 €SPVIE Bons remboursements en optique et hospitalisation Mais prise en charge du poste dentaire très insuffisante À partir de 37 €Un excellent rapport garanties / prixUn contrat modulable grâce à des niveaux de renfortsAucun délai de carenceÀ partir de 35 €Réseau Kalivia performant en audio et en optiqueDes contrats performants en médecine douceDe bons tarifs pour la CCN propretéMalakoff pourra aussi vous accompagner pour la prévoyance complémentaire obligatoireÀ partir de 43 €Les prestations d'assistance sont très soignéesBons remboursements en optique et dentaireMédecine douce peu rembourséeÀ partir de 47 €Un contrat personnalisable grâce à de nombreux niveauxUn contrat particulièrement performant sur la chambre particulièrePrévoyance entreprise cadre et non-cadres également disponibleÀ partir de 38 €Bons remboursements en optique et soins de villeBon pack assistance mais disponible en optionÀ partir de 44 €Un contrat de qualité sur les soins dentairesDes services complémentaires completsLa qualité des prestations en ligne de l'adhésion à la radiationÀ partir de 49€Comparatif mutuelle obligatoire convention collective des entreprises de propreté et services associés nettoyage Les accords de branche ne peuvent plus vous imposer votre assureur. Vous pouvez donc demander plusieurs devis de mutuelle propreté et choisir votre assureur santé en toute liberté ! Qu’est-ce que la mutuelle propreté ? Depuis le 1er janvier 2016, les employeurs sont obligés de proposer une mutuelle d'entreprise à leurs salariés et d'en financer 50%. Toutefois, certaines conventions collectives imposent un taux de financement supérieur ainsi que des garanties minimales plus avantageuses. Ainsi, avant de souscrire une mutuelle d'entreprise vous devez impérativement vérifier s'il existe un accord de branche prévoyant des contrats spécifiques pour votre secteur d'activité. Le secteur de la propreté est concerné par un accord de branche. Votre entreprise doit donc respecter des minimums légaux de remboursement. Si avant le 13 juin 2013, les accords de branche pouvaient imposer un assureur santé ce n'est actuellement plus possible. Vous disposez donc d'une liberté totale dans le choix de votre mutuelle entreprise. Pour être sûr de faire le bon choix et de souscrire un contrat répondant aux dispositions légales en vigueur, il est conseillé de passer par un courtier. Vous pourrez ainsi obtenir des devis, comparer les prix des contrats et choisir la meilleure mutuelle des entreprises de propreté et services associés nettoyage. Est-ce que la mutuelle convention collective propreté est obligatoire ? La mutuelle propreté IDCC 3043 doit obligatoirement être mise en place par l'employeur pour tout les salariés travaillant dans son entreprise CDD, CDI, apprentis, stagiaires... En effet, lorsqu'un accord de branche prévoit des contrats spécifiques avec des minimums de prise en charge notamment, l'employeur ne peut y déroger sauf à risquer des sanctions. Les employeurs ne sont, en théorie, pas obligés de proposer une mutuelle santé aux ayants droits du salarié conjoint et enfants. Cependant la convention collective peut imposer l'affiliation des ayants-droits. On distingue alors les ayants droits facultatifs la convention n'impose pas leur adhésion ;les ayants droits obligatoires la convention impose leur adhésion. La convention collective propreté n'impose pas l'adhésion des ayants-droits des salariés. Leur adhésion est donc facultative. Vous pouvez décider de les affilier si le contrat vous paraît attractif. Certaines personnes ne sont en revanche pas obligées de souscrire une mutuelle d'entreprise. Il existe en effet des exceptions qui permettent une dispense d’adhésion du régime complémentaire santé. Elles concernent les salariés en CDD pour une période inférieure à trois mois ; les salariés effectuant une mission temporaire de moins de trois mois stagiaires, intérimaires etc. ; et enfin, les salariés travaillant à temps partiel, ou plus exactement, travaillant moins de 15 heures par semaine. Combien coûte la mutuelle nettoyage ? Selon la formule et l'assiette choisies, le tarif de la mutuelle propreté pourra aller de 25 euros d'euros à plus de 200 euros par mois. Ce tarif est estimatif puisque le montant de la cotisation pour la mutuelle propreté varie en fonction de plusieurs critères âge moyen des salariés, assiette des cotisations isolé, famille, duo ou unique, lieu de l'entreprise, niveau de garanties etc. De plus, les assureurs sont libres de pratiquer les prix qu'ils souhaitent et de revoir à la hausse les tarifs chaque année. L'employeur doit obligatoirement financer 50% de la mutuelle santé de ses salariés. Ainsi, si le prix de la complémentaire santé est de 80 € mensuels, le salarié ne paiera réellement que la moitié de cette somme. L'autre moitié étant payée par l'entreprise mais exonérée de cotisations sociales et déductible du résultat imposable. Cependant, certains accord de branche sont plus généreux et peuvent prévoir une participation de l'employeur plus importante. L'accord de branche ne prévoit pas de telles dispositions. L'employeur doit donc, au minimum, financer la moitié de la complémentaire santé propreté. De plus, l'entreprise peut également être contraint de supporter une partie des cotisations des ayants-droits. En effet, lorsque l'adhésion des ayants-droits est obligatoire, l'accord de branche peut imposer à l'employeur de participer au financement de leur couverture. Vous n'êtes pas concerné par cette mesure puisque les ayants droits ne sont pas obligés d'adhérer à votre complémentaire propreté. Pour trouver une mutuelle CCN propreté pas chère et conforme à vos obligations, n'hésitez pas à comparer les offres ! Quels remboursements minimums mutuelle pour la convention propreté IDCC 3043 ? De manière générale, les mutuelles d'entreprise doivent au minimum vous rembourser ce qu'on appelle le panier de soins. Cela implique que toutes les mutuelles collectives remboursent le ticket modérateur, les frais dentaires à 125 % de la base de remboursement, le forfait journalier hospitalier ainsi qu'un forfait de 100 € pour l'optique. Toutefois, la convention collective propreté 3173 prévoit des minimums de remboursement allant au-delà de ce minimum légal. Soins médicaux minimums pour la convention collective propreté les garanties prévues Remboursements minimums en optique les garanties prévues Depuis la réforme 100 % santé, vous pouvez accéder à des montures optiques sans reste à charge. Remboursements soins dentaires par la complémentaire santé propreté les garanties prévues Depuis la réforme 100 % santé, vous pouvez accéder à des prothèses dentaires sans reste à charge. Remboursements hospitalisation pour la convention collective les garanties prévues Le forfait journalier de 20 € en hôpital ou en clinique et de 15 € en établissement psychiatrique doit intégralement être remboursé. Comment souscrire une mutuelle obligatoire propreté ? Pour adhérer à la mutuelle propreté, vous pouvez demander des devis auprès des assureurs classiques. Toutefois, cette démarche s'avèrera chronophage et vous aurez donc du mal à comparer les offres et à savoir comment choisir votre mutuelle. Passer par un courtier en ligne tel que Coover vous permettra de gagner du temps en comparant les offres de nos partenaires en moins de 5 minutes. Si vous avez déjà un contrat en place qui ne vous convient pas, vous pouvez changer votre mutuelle propreté. Le partenaire que vous choisirez s'occupera à votre place des démarches de résiliation. Les employeurs doivent par la suite rédiger une DUE Déclaration Unilatérale de l'Employeur lors de la mise en place de leur mutuelle d'entreprise. Ce document attestera de votre souscription à un contrat répondant aux critères de l'accord ANI minimums légaux ou conventionnels en vigueur, contrat responsable et prise en charge par l'employeur. Souscrire avec Coover, c'est l'assurance d'avoir un contrat conforme à votre convention collective. Quels sont les cas de dispense pour la convention collective propreté ? Il existe certains cas dans lesquels le salarié peut demander une dispense à la mutuelle obligatoire propreté. Voici la liste des cas autorisés Le salarié affilié à une mutuelle individuelle avant son arrivée dans l’entreprise peut conserver son ancienne mutuelle jusqu’à son salarié travaillant pour plusieurs entreprises peut choisir la plus avantageuse et demander une dispense à son autre entreprise. Le salarié couvert par la mutuelle obligatoire de son conjoint. Les salariés en CDD de mois de 12 mois si ils sont déjà couverts par une complémentaire santé Les apprentis et salariés à temps partiel moins de 15h/semaineLes salariés bénéficiant de la CSS Complémentaire Santé Solidaire Pour demander la dispense, les salariés de la convention propreté doivent envoyer une lettre de refus de mutuelle entreprise. FAQ Quelle prise en charge pour la convention collective propreté ?La prise en charge minimale de la convention propreté est celle définit par le panier de soins qui prévoit une prise en charge minimale en optique, en dentaire, pour le ticket modérateur et pour le forfait hospitalier. Qui paie la mutuelle des salariés de la branche propreté ?L'employeur a l'obligation de prendre en charge au moins 50% des cotisations de la mutuelle.
EmploiAutres services aux entreprises, Energie - Pétrole Ermont, 95, Val-d'Oise, Île-de-France Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la transformation digitale et la transition énergétique.
Vous êtes employé de restauration, serveur, commis, chef de cuisine ou directeur dans un restaurant collectif du groupe ELIOR ? Vous êtes comptable, contrôleur de gestion, responsable RH ou chef de produit marketing ai siège du groupe ELIOR ? La convention collective à laquelle vous êtes rattaché est la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités brochure JO n°3225 Elle contient des dispositions avantageuses concernant Le repos le repos hebdomadaire comprend pour tous les salariés 1 jour de repos après 6 jours de travail, 1 dimanche sur 3, et 2 jours de repos hebdomadaire accolés par mois. Les primes les salariés ont droit à une prime à partir de 5 ans d’ancienneté dont le montant augmente par tranche de 5 années d’ancienneté. Les heures de recherche d’emploi chaque salarié en instance de départ, sauf exceptions, a droit à 2 heures par jour pendant leur préavis afin de rechercher un emploi. La grossesse les salariées enceintes bénéficient d’une réduction de leur durée hebdomadaire de travail à 31h par semaine pour une durée quotidienne limitée à 7h par jour. Les congés lorsque le déménagement du salarié résulte du fait de l’employeur, il bénéficie d’un jour ouvré de congé rémunéré. L’ancienneté, le complément de salaire versé par l’employeur aux salariés en arrêt maladie augmente tant pour sa durée que pour son montant au gré de l’ancienneté des salariés. Solidaires un outil au service des salarié-es quel que soit leur statut ! Les syndicats membres de Solidaires appartiennent à des secteurs professionnels très divers, du secteur public ou du secteur privé : banques et finances, chimie, commerce, culture, énergie, métallurgie, nettoyage, santé, services, transports , LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant Vu la connexité, joint les pourvois n° V D N P S U B H R G N P S V Z B G J R T U Z E H J K M N P Q S X Y Z A B C E H V ;Attendu, selon les arrêts attaqués et les pièces de la procédure, que Mme X... et trente-neuf autres salariés ont été engagés par la société Hôpital service SFGH, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé, laquelle relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté ; que, par un protocole de fin de grève conclu le 20 décembre 2000 entre la société Hôpital service SFGH et les délégués syndicaux CFDT et CGT et relatif à l'établissement de l'hôpital Lapeyronie à Montpellier, il a été décidé de l'octroi d'une prime de treizième mois pour les salariés y travaillant ; que, par un accord d'établissement établissement de Meyreuil conclu le 28 septembre 2013 entre la société Elior services propreté et santé et les délégués syndicaux CGT, CFDT et CFTC de l'établissement de Meyreuil, il a été décidé de l'octroi de divers avantages de rémunération au profit des salariés affectés sur le site de ST Microelectronics à Rousset, compte tenu des spécificités techniques et de la forte disponibilité demandée par le client » ; que des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en application du principe d'égalité de traitement ;Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur qui est recevable Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;Sur le premier moyen du pourvoi incident des salariés, qui est recevable, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes au titre d'une prime d'insalubrité, d'une prime de transport et d'une prime d'assiduité alors, selon le moyen, que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, il est constant que les salariés ont saisi, en septembre 2012, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de réclamer à l'encontre de la société ESPS, sur le fondement du principe de l'égalité de traitement, le paiement de différentes primes dont ils avaient été privées ; que pour les débouter de leurs demandes s'agissant de la prime d'insalubrité », dite également de salissure », ainsi que de la prime de transport et de la prime d'assiduité, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de l'article L. 1224-3-2 du code du travail, créé par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés de la société ESPS travaillant sur les sites autres que celui de l'hôpital Sainte-Marguerite ne pouvaient prétendre au bénéfice de cet avantage obtenu par les salariés de ce site dont les contrats de travail ont été poursuivis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 1224-3-2 par fausse application et le principe d'égalité de traitement par refus d'application ;Mais attendu, d'abord, que l'évolution générale de la législation du travail en matière de négociation collective et de la jurisprudence en ce qui concerne le principe d'égalité de traitement à l'égard des accords collectifs conduit à apprécier différemment la portée de ce principe à propos du transfert des contrats de travail organisé par voie conventionnelle ;Attendu, ensuite, que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ;Attendu que les arrêts relèvent que la prime d'insalubrité, la prime d'assiduité et la prime de transport étaient servies à des salariés dont le contrat de travail avait été transféré, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, à la société Elior services propreté et santé, et qu'elles correspondaient à des avantages dont ils bénéficiaient chez leur précédent employeur ;Qu'il en résulte que la société Elior services propreté et santé était fondée à les maintenir au seul bénéfice des salariés transférés sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d'égalité de traitement ;Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, les décisions déférées se trouvent légalement justifiées en leur dispositif ;Que le moyen ne peut donc être accueilli ;Sur le second moyen du pourvoi incident des salariés, qui est recevable, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande d'extension à leur profit de la majoration du travail de nuit et du travail de dimanche et de la prise en charge en totalité de la mutuelle obligatoire, dont bénéficient les seuls salariés affectés sur le site ST Microelectronics de Rousset, alors, selon le moyen 1°/ qu'une différence de traitement entre salariés de sites distincts doit être justifiée par des éléments objectifs et pertinents produits par l'employeur ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que les salariés produisaient aux débats l'accord de site de Rousset, duquel il ressortait article 11 une majoration pour le travail de nuit et le travail le dimanche et une prise en charge totale des cotisations mutuelles depuis octobre 2013 article 14 ; qu'en déboutant néanmoins les salariés au prétexte qu'aucun bulletin de salaire relatif aux salariés du site Rousset n'avait été versé aux débats, quand la différence de traitement était suffisamment établie par l'accord de site, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le principe d'égalité de traitement ;2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a également inversé la charge de la preuve en ce qu'il appartenait à l'employeur de démontrer objectivement le bien-fondé des avantages accordés aux seuls salariés du site de Rousset et dont ne bénéficiaient pas les salariés exposants, car les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des sites distincts, ne sont pas présumées justifiées si elles n'ont pas été opérées par voie d'accords d'établissements négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, ce dont il incombe également à l'employeur de justifier, de sorte que faute pour l'employeur de le démontrer la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;3°/ que commet un déni de justice le juge qui refuse de statuer au prétexte qu'il n'est pas justifié d'éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération avec les salariés du site de Rousset, quand il résulte des écritures des salariés exposants, reprises oralement, qu'ils sollicitaient le remboursement des cotisations mutuelles depuis octobre 2013 et chiffraient leurs demandes au titre de la part salariale mutuelle depuis cette date jusqu'au mois de décembre 2015 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et 5 du code civil ;4°/ que le défaut de de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en affirmant, sans autre motif, que chaque salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'accord du site de Rousset, c'est-à-dire en déboutant les salariés de leur demande tendant à obtenir le remboursement des cotisations mutuelles à compter du 1er janvier 2016, en application de la loi de sécurisation de l'emploi qui oblige l'employeur à souscrire pour l'ensemble de ses salariés un contrat complémentaire santé mutuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;Mais attendu que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise de nettoyage mais affectés à des sites ou établissements distincts, opérées par voie d'accords collectifs négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ;Et attendu que les arrêts relèvent que la majoration du travail de nuit et du travail du dimanche, ainsi que la prise en charge en totalité de la mutuelle obligatoire au profit des salariés affectés sur le site de Rousset, résultent d'un accord signé le 28 septembre 2013, lequel est un accord d'établissement conclu entre la société Elior services propreté et santé et les délégués syndicaux CGT, CFDT et CFTC de l'établissement de Meyreuil et prenant en compte les spécificités techniques et la forte disponibilité demandée par le client » sur le site de Rousset, et font ressortir que ces avantages ne sont pas étrangers à des considérations de nature professionnelle ;Qu'il en résulte que la différence de traitement qu'instituait cet accord était justifiée ;Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, les décisions se trouvent légalement justifiées en leur dispositif ;Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable Vu le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et le principe d'égalité de traitement ;Attendu, d'une part, qu'un protocole de fin de conflit constitue un accord collectif dès lors que, conclu avant l'expiration de la période transitoire instaurée aux articles 11 à 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, il a été signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, et que, conclu postérieurement à l'expiration de la période transitoire précitée, il a été négocié et signé avec des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;Attendu, d'autre part, que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise de nettoyage mais affectés à des sites ou des établissements distincts, opérées par voie d'un protocole de fin de conflit ayant valeur d'accord collectif, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ;Attendu que pour faire droit à la demande des salariés en paiement d'une prime de treizième mois, les arrêts, après avoir constaté que celle-ci résultait d'un protocole de fin de conflit du 20 décembre 2000, lequel avait été signé par la société Hôpital service SFGH et les délégués syndicaux CGT et CFDT, et ne concernait que les salariés affectés à l'hôpital Lapeyronie à Montpellier, retiennent que les intéressés caractérisent une inégalité de rémunération entre salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant un travail égal ou de valeur égale, et que l'employeur ne justifie pas d'éléments objectifs et pertinents qui légitimeraient cette différence de traitement ;Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que la différence de traitement résultait d'un protocole de fin de conflit ayant valeur d'accord collectif, ce dont elle aurait dû déduire qu'elle était présumée justifiée et qu'il appartenait à celui qui la contestait de démontrer qu'elle était étrangère à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ;Attendu que l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent d'un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ;Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de la majoration de salaire de 80 % des dimanches travaillés et des congés payés afférents, les arrêts, après avoir constaté que cette majoration de 80 % pour les dimanches travaillés ne concernait, à l'origine, que les salariés engagés par l'association de gestion de l'oeuvre hospitalière Saint Jean de Dieu, dont il n'est pas contesté qu'elle ne relève pas de la convention collective nationale des entreprises de propreté, que ceux-ci avaient vu leur contrat de travail transféré à la société Elior services propreté et santé en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et que cette société n'avait maintenu cet avantage qu'à leur seul profit, retiennent qu'il est suffisamment établi que plusieurs salariés, appartenant à la même catégorie professionnelle, bénéficient ou ont bénéficié d'une majoration de 80 % de leur rémunération les dimanches travaillés, situation qui résulte d'avantages acquis, sans que la société Elior services propreté et santé ne justifie ni même ne soutienne qu'elle serait destinée à compenser un avantage spécifique, qu'il en découle une inégalité de traitement entre salariés qui occupent un emploi de même catégorie professionnelle, de valeur égale, dans des conditions équivalentes, sans que l'employeur justifie d'éléments objectifs et pertinents qui légitimeraient cette différence de traitement ;Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ces constatations que la majoration de 80 % pour les dimanches travaillés résultait de l'obligation pour le nouvel employeur de maintenir une majoration salariale qui avait été consentie à certains salariés par leur ancien employeur, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur Vu l'article 624 du code de procédure civile ;Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen relevé d'office entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur et relatif aux dommages-intérêts alloués au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône et au syndicat Commerce et Services CFDT des Bouches du Rhône ;Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Elior services propreté et santé à payer aux salariés un rappel de prime de treizième mois et un rappel de majoration des salaires les dimanches travaillés et des congés payés afférents, et au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône et au syndicat Commerce et services CFDT des Bouches du Rhône des dommages-intérêts, les arrêts rendus le 9 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;DIT n'y avoir lieu à renvoi ;Déboute les salariés de leurs demandes en paiement d'un rappel de prime de treizième mois, et d'un rappel de majoration des salaires les dimanches travaillés et des congés payés afférents ;Déboute le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône et le syndicat Commerce et services CFDT des Bouches du Rhône de leur demande de dommages-intérêts ;Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêtMoyens communs produits aux pourvois principaux par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Elior services propreté et MOYEN DE CASSATIONIl est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société ESPS à verser aux salariés un rappel de prime de 13ème mois ;Aux motifs propres que [les salariés] sollicite[nt] un rappel au titre d'une prime de 13ème mois, égale à 100% du salaire, en se fondant notamment sur le fait qu'une telle prime bénéficie aux salariés d'autres sites exploités ou qui étaient exploités par la société ESPS, et aux salariés du centre hospitalier Lapeyronie à Montpellier, à la suite d'un protocole de fin de conflit en date du 20 décembre 2000, complété le 21 novembre 2001, qui a porté cette prime à 100% du salaire sur plusieurs années, pièces versées aux débats ; que la société ESPS objecte que ces accords n'ont vocation à régir que les relations de travail au sein d'un établissement déterminé et qu'en conséquence, les salariés qui ne relèvent pas de ces accords d'établissement ne peuvent prétendre subir une discrimination salariale au seul motif qu'ils n'en bénéficient pas, l'égalité salariale ne devant être analysée qu'au seul regard du périmètre de l'établissement ; qu'elle ajoute que l'avantage ainsi accordé aux salariés dans le cadre de l'exécution d'un accord d'établissement conclu après négociation collective place nécessairement ces salariés dans une situation différente de celle des salariés qui n'y sont pas employés, différence de situation d'ailleurs présumée ; attendu que si les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, sont effectivement présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, une telle présomption ne peut trouver à s'appliquer entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise, appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant un travail égal ou de valeur égale ; que dans une telle hypothèse, et par application de l'article 1315 du Code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, mais il incombe à l'employeur de rapporter la preuve des éléments objectifs et pertinents, matériellement vérifiables, pouvant justifier cette différence ; qu'en l'espèce, [les salariés] établi[ssen]t, notamment par la production aux débats des bulletins de salaire de Monsieur JJ... KK... agent très qualifié de service » et de Madame Michèle LL... agent qualifié de service » qu'à partir de 2004, ces deux salariés, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient employés au centre hospitalier Lapeyronie de Montpellier, ont perçu de la société ESPS, jusqu'en 2009, année de la perte du marché, une prime de fin d'année égale à 100% de leur salaire alors que [euxmêmes], qui appartien[nen]t à la même catégorie professionnelle et qui exerce[nt] un travail égal ou de valeur égale, également en milieu hospitalier, ne perçoi[ven]t pas une telle prime ainsi que cela résulte de l'examen de [leurs] bulletins de salaire ; que ces éléments de fait sont susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération entre salariés de sites différents d'une même entreprise, appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant un travail égal ou de valeur égale, étant précisé qu'il est indifférent que les salariés dont les bulletins de salaire sont produits à titre d'éléments comparatifs ne soient plus employés par la société ESPS, dans la mesure où ils l'ont été pendant la période concernée par la réclamation [des salariés] que la société ESPS, qui ne peut valablement soutenir qu'au jour de la signature de ces accords elle se trouvait dans une situation de reprise de marché, ne justifie nullement d'éléments objectifs et pertinents qui légitimeraient cette différence de traitement entre salariés de sites distincts car si elle soutient que la situation des salariés ayant bénéficié de tels accords doit être appréciée de façon globale au regard notamment de sujétions particulières de certains sites, elle ne verse aux débats aucun document en ce sens ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande [des salariés] à ce titre ;Et aux motifs éventuellement adoptés des jugements entrepris du 31 mars 2015 qu'en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe à travail égal, salaire égal », de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs pertinents justifiant cette différence ; que l'égalité de traitement entre les salariés doit être observée par l'employeur, ne peut s'appliquer qu'à la condition expresse que les salariés en question se trouvent dans la même situation au regard de l'avantage en cause ; que la partie demanderesse verse aux débats des bulletins de salaire de 3 salariés différents la partie défenderesse n'ayant jamais contesté que ces 3 salariés étaient affectés et travaillaient sur le site de Montpellier Monsieur Mohammed MM..., agent très qualifié de service, niveau ATQS, a perçu pour le mois de décembre 2007, un salaire de base de 1 363,51 € et une prime de fin d'année du même montant 1 363,51 €, Monsieur Aomar KK..., agent très qualifié de service, niveau ATQS, pour le mois de décembre 2009 a perçu en salaire de base et en prime de fin d'année la même somme soit 1 515,17 €, Mademoiselle Michèle LL..., agent qualifié de service, niveau AQS a été payée en décembre 2009 avec un salaire de base de 1 393,85 € et a perçu ce même mois de décembre 2009 une prime de fin d'année du même montant soit 1 393,85 € ; que la partie demanderesse verse aussi 5 autres bulletins de salaires de Monsieur Aomar KK... et 7 autres bulletins de salaire de Mademoiselle Michèle LL... et le Conseil constate à chaque fois le versement d'une prime de fin d'année pour ces 2 salariés affectés sur le site de Montpellier ; que le Conseil ayant comparé les bulletins de salaire de la partie demanderesse et ceux des 3 salariés affectés sur le site de Montpellier, constate le versement pour ces 4 salariés d'une prime de transport et d'expérience ; que la partie défenderesse ne fournit aucun tableau comparatif entre les salariés des deux sites, démontrant que ceux de Montpellier bénéficiant de la prime de 13ème mois n'avaient pas une rémunération globale annuelle supérieure, et que l'attribution de cette prime pour le site de Montpellier avait pour objet de ramener les salariés de ce site à la hauteur de la rémunération des salariés affectés dans d'autres établissement de la société, conformément à l'accord conclu en novembre 2001 La gratification annuelle est déterminée en fonction du salaire de base en vigueur au moment de son versement soit le salaire du mois de décembreelle est versée pour le personnel en contrat à durée indéterminée ainsi que les salariés en contrat à durée déterminée ayant plus d'un an d'ancienneté, en fonction du temps de présence » ; que la partie défenderesse argue de l'argument que la société a perdu le site du CHU Lapeyronie depuis avril 2010 ; que le Conseil ne retient pas cet argument car les salariés du site de Montpellier faisaient bien partie de l'effectif de la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE quand l'accord a été conclu en novembre 2001 ; qu'au vu de ce qui vient d'être exposé, le Conseil fait droit à la demande de prime de fin d'année pour la partie demanderesse ;Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris du 15 novembre 2012 que la règle à travail égal, salaire égal » oblige l'employeur à payer un salaire égal à tous les salariés occupant un emploi de valeur égale et placés dans une situation identique sauf pour lui de démontrer que cette différenciation repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables ; qu'il n'est pas contesté par les salariés auxquels les demandeurs se comparent effectuent un travail de même valeur que le leur et que, pour autant, ils ont perçu à partir de l'année 2001 une gratification de fin d'année qui n'est pas prévue par la convention collective de la propreté et que les demandeurs, eux, ne perçoivent pas ; que l'employeur fait valoir qu'en réalité cette différence n'affecte que la structure de la rémunération et que la rémunération globale de tous ces salariés est égale ; qu'il ne produit cependant aucun élément objectif pour le démontrer, tels des tableaux comparatifs qui feraient apparaître à la fois la structure des rémunérations et le montant de la rémunération globale de chacun, tant dans l'établissement concerné que dans ceux où sont affectés les demandeurs ; qu'il sera en conséquence retenu qu'à valeur égale, les demandeurs ne reçoivent pas un salaire égal à ceux du site de l'hôpital Lapeyronie à Montpellier dont le marché a depuis été perdu puisqu'ils ne perçoivent pas la gratification de fin d'année qui est versée à ces derniers ; qu'il ressort des pièces qui ont été produites que la prime de fin d'année qui a été payés à tout le personnel affecté sur ce site, qui est un établissement distinct, a pour origine l'application d'un protocole d'accord de fin de conflit entre la société HOPITAL SERVICE et le syndicat CFDT ; que ce protocole signé au mois de novembre 2001 fixe le taux applicable à la gratification annuelle pour les années 2001 à 2004 de la façon suivante en 2001 entre 50% du salaire de base pour les salariés ayant moins de cinq ans d'ancienneté et 70% du salaire de base pour les salariés ayant 10 ans d'ancienneté ou plus une gratification annuelle sur le salaire du mois de décembre ; pour atteindre en 2004 80% du salaire de base pour les salariés ayant moins de cinq ans d'ancienneté et 100% du salaire de base pour les salariés ayant 10 ans d'ancienneté et plus ; que la différence de rémunération résulte en conséquence de la négociation collective au niveau de cet établissement ; que la chambre sociale de la Cour de cassation a écarté le statut collectif comme seule source de différenciation ; que si par un arrêt du 27 octobre 1999, elle a retenu que la négociation collective au sein d'un établissement distinct permet d'établir par voie d'accords collectifs des différenciations de traitement entre les salariés qui, n'entrant pas dans le champ d'application d'un accord d'établissement, ne peuvent faire état d'une discrimination aux motifs qu'ils ne bénéficient pas de cet accord », son arrêt du 18 janvier 2006 est venu préciser qu'un accord d'entreprise peut prévoir qu'au sein de certains de ses établissements, compte tenu de leurs caractéristiques, des modalités de rémunération spécifiques soient déterminées par voie d'accord d'établissement », ce qui signifie qu'il est nécessaire pour l'employeur de donner des raisons objectives à cette différenciation et que l'accord collectif ne peut à lui seul la justifier ; que la Haute Juridiction a confirmé cette position dans son arrêt du 21 janvier 2009 Il ne peut avoir de différence de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elle repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence » ; que le Conseil constate que l'employeur n'a donné aucune raison objective matériellement vérifiable à la différenciation opérée par l'accord de fin de conflit, tenant notamment aux spécificités de l'établissement concerné, qui pourrait justifier la différence de traitement des salariés de l'établissement du site de l'hôpital Lapeyronie à Montpellier qui exercent un travail égal ou de valeur égale à celui des demandeurs ; qu'il sera jugé en conséquence que la différence de rémunérations entre les salariés de Montpellier et les demandeurs qui exercent un travail égal ou de valeur égale est illicite et qu'il sera fait droit aux demandeurs dans les termes de leurs conclusions en condamnant la société ESPS, venant aux droits de la société HOPITAL SERVICE SFGH à payer à chacun un rappel de prime ;ALORS, D'UNE PART, QUE les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en affirmant, pour condamner l'exposante à verser aux salariés un rappel de prime de 13ème mois prévue par l'accord d'établissement du site de Lapeyronie dont ils ne f[on]t pas partie, que la société ne justifie nullement d'éléments objectifs et pertinents qui légitimeraient cette différence de traitement entre salariés de sites distincts car si elle soutient que la situation des salariés ayant bénéficié de tels accords doit être appréciée de façon globale au regard notamment de sujétions particulières de certains sites, elle ne verse aux débats aucun document en ce sens », quand il appartenait aux salariés, et non à la société ESPS, de démontrer que la différence de traitement litigieuse était étrangère à toute considération de nature professionnelle, la Cour d'appel a violé le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement ainsi que le protocole d'accord d'établissement du site de Lapeyronie du 21 novembre 2001 ;ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui institue une différence de traitement, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; qu'en condamnant l'exposante à verser à l'ensemble de ses salariés un rappel de salaire correspondant à la prime de 13ème mois réservée, par voie d'accord d'établissement, aux salariés du site de Lapeyronie, quand cet accord d'établissement de fin de conflit constituait nécessairement une raison objective justifiant la différence de traitement avec les salariés des autres établissements de la société et tenant à l'évolution de carrière toute particulière des salariés rattachés à l'établissement de Lapeyronie, la Cour d'appel a derechef violé le principe d'égalité de traitement, outre l'accord d'établissement MOYEN DE CASSATIONIl est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société ESPS à verser aux salariés un rappel de prime d'assiduité ;Aux motifs que [les salariés] formule[nt] une demande tendant à un tel rappel de prime mais uniquement à hauteur de 200 € par an en arguant de la mise en place d'une telle prime au profit de tous les salariés du site de La Casamance par décision unilatérale de l'employeur ; que la société ESPS objecte que [les salariés] f[on]t état d'une situation très ancienne et ne justifie[nt] nullement qu'une telle prime est toujours en vigueur au sein de l'établissement ; que pour établir l'existence d'une telle prime, l[es] intimé[s]verse[nt] aux débats copie des bulletins de salaire de plusieurs salariées, dont il n'est pas contesté qu'elles travaillent toutes sur le site de La Casamance, en qualité d'agent de service ou d'agent de service très qualifiées Mmes Patricia NN..., Karine OO..., épouse PP... QQ..., Marie-France RR..., épouse SS..., directement recrutée par la société HOPITAL SERVICES aux droits de laquelle vient la société ESPS en l'état de la production de leur contrat de travail ainsi que Mmes Nadia TT... et Yolande UU..., épouse VV..., dont l'examen des bulletins de paie fait apparaître qu'elles ont perçu, pour certaines dès 2005, pour d'autres, à compter de l'année 2008, une prime, toujours versée en 2014, de 200 € par an, attribuée moitié en juin et moitié en décembre ; que la société ESPS ne justifie, ni même ne soutient que cette décision unilatérale résulte de l'application de la loi ou est destinée à compenser un préjudice spécifique ; qu'il en résulte une inégalité de traitement ainsi créée avec ses autres employés, de même catégorie professionnelle et exerçant des fonctions identiques, toujours au sein d'établissements hospitaliers ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande [des salariés] au titre du rappel de prime d'assiduité ;ALORS QU'une différence de traitement établie par engagement unilatéral de l'employeur peut être pratiquée entre des salariés relevant d'établissements différents et exerçant un travail égal ou à valeur égale si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en affirmant, pour condamner l'exposante à verser aux salariés un rappel de prime d'assiduité réservée, par voie d'engagement unilatéral, à l'ensemble des salariés, transférés ou non, du site de La Casamance, que la société ESPS ne justifie, ni même ne soutient que cette décision unilatérale résulte de l'application de la loi ou est destinée à compenser un préjudice spécifique », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la différence de traitement litigieuse reposait sur des raisons objectives, la Cour d'appel, qui a statué par motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de MOYEN DE CASSATIONIl est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société ESPS à verser aux salariés un rappel de prime de la majoration de salaire des dimanches travaillés outre les congés payés y afférents ;Aux motifs qu'aux termes de la convention collective applicable, les salariés qui sont amenés à travailler le dimanche bénéficient d'une majoration de leur rémunération égale à 20% ;Et aux motifs que [les salariés] sollicite[nt] d'une somme correspondant à une majoration de 80% du taux horaire de base pour les dimanches travaillés, alors qu'il[s] ne bénéficie[nt] que de la majoration prévue par la convention collective à hauteur de 20% ; qu'il[s] se préva[lent] de la situation de salariés du site de Saint Jean de Dieu qui ont bénéficié, par reprise de leur contrat de travail en application de l'article L1224-1 du Code du travail, de cette majoration de 80% du taux horaire, ainsi que cela résulte de leurs contrats de travail et des avenants ; que la société ESPS objecte que ces avantages, qui résultent de la reprise des contrats de travail des salariés avec leurs avantages acquis préalablement à la reprise du marché sur le site de Saint Jean de Dieu, n'ont pas vocation à s'appliquer aux salariés non concernés par cette reprise des contrats ; que les annexes aux avenants aux contrats de travail des salariés bénéficiaires de cette majoration sont intitulés Annexes à l'avenant de contrat de travail de Madametransférée de l'AGOH Saint Jean de Dieu vers Hôpital-Service dans le cadre de l'externalisation des activités de bio nettoyage et services hôteliers au 1er mai 2006 » et sont rédigées dans les termes suivants 1-Dimanche la majoration pour le travail du dimanche est de 80% du taux horaire de base. 2- Jours enfants malades 4 jours à 100%. 3- Les jours fériés travaillés ou les jours fériés tombant sur un jour de repos planifié ouvrent droit à une récupération de 7 heures base temps plein» ; qu'il résulte de ces annexes que les salariés dont les contrats de travail ont été repris étaient employés de l'association de gestion de l'oeuvre hospitalière AGOH Saint Jean de Dieu dont il n'est pas contesté qu'elle ne relève pas de la Convention collective des entreprises de nettoyage ; que la reprise desdits contrats de travail n'est donc pas fondée sur les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, mais de l'application de l'article L1224-1 du Code du travail ; qu'en l'état des pièces produites les annexes aux avenants des contrats de travail et des bulletins de salaire et des explications fournies aux débats, il est suffisamment établi que plusieurs salariés appartenant à la même catégorie professionnelle, bénéficient ou ont bénéficié d'une majoration de 80% de leur rémunération les dimanches travaillés et de la majoration des jours enfants malades, situation qui résulte d'avantages acquis, sans que la société ESPS ne justifie ni même ne soutienne qu'elle serait destinée à compenser un avantage spécifique ; qu'il en découle une inégalité de traitement entre salariés qui occupent un emploi de même catégorie professionnelle, de valeur égale, dans des conditions équivalentes, sans que la société ESPS justifie d'éléments objectifs et pertinents qui légitimeraient cette différence de traitement ; qu'il sera donc fait droit à la demande [des salariés] en considération du nombre de dimanches travaillés ;ALORS QUE le maintien, sans extension aux autres salariés, des avantages individuels acquis résultant de la mise en cause de l'application d'une convention collective en cas de transfert du personnel effectué conformément à l'article L 1224-1 du Code du travail ne méconnaît pas le principe à travail égal, salaire égal », que ce maintien résulte d'une absence d'accord de substitution ou d'un tel accord ; qu'en affirmant, pour faire droit à la demande des salariés tendant à bénéficier de la majoration de salaire de 80% pour les dimanches travaillés réservée aux salariés transférés du site de Saint Jean de Dieu, qu'il en découle une inégalité de traitement entre salariés qui occupent un emploi de même catégorie professionnelle, de valeur égale, dans des conditions équivalentes, sans que la société ESPS justifie d'éléments objectifs et pertinents qui légitimeraient cette différence de traitement », quand elle avait constaté, d'une part, que la prime litigieuse résulte d'avantages acquis », d'autre part, que la reprise desdits contrats de travail n'est pas fondée sur les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, mais de l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail », ce dont il résultait que les salariés, qui ne faisaient pas partie de ceux dont le contrat de travail avait été transféré par l'effet de la loi à la société ESPS, ne pouvaient bénéficier de la majoration litigieuse, la Cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L 1224-1 du Code du MOYEN DE CASSATIONIl est fait grief à aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société ESPS à verser au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône et au syndicat Commerce et Services CFDT des Bouches du Rhône des dommages et intérêts ;Aux motifs que la société ESPS fait valoir que l'intervention volontaire de ces deux syndicats est irrecevable car les mesures critiquées ne portent pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession, le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône étant d'ailleurs signataire de la convention collective applicable et des accords signés sur les différents sites de la société et ne pouvant, en conséquence, se prévaloir de sa propre turpitude ; que non-respect par l'employeur des droits individuels des salariés, comme en l'espèce le principe d'égalité de traitement, constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession que représentent les syndicats qui leur permet d'agir en justice par application de l'article L 2132-3 du Code du travail ; que par ailleurs, si le rôle des syndicats est de participer à la négociation collective, ceux-ci conservent la possibilité de faire sanctionner la méconnaissance par l'employeur de certaines règles et notamment celles tenant au champ d'application des accords collectifs ; qu'en conséquence, ces deux interventions volontaires seront déclarées recevables et il leur sera alloué à chacun la somme de 10 € en réparation des atteintes portées par la société ESPS à l'intérêt collectif de la profession ;ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premier, deuxième et/ou troisième moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le quatrième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile. Moyens communs produits aux pourvois incidents par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X... et trente-neuf autres MOYEN DE CASSATIONLe moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes relatives au paiement d'une prime d'insalubrité, d'une prime de transport et d'une prime d' MOTIFS QUE [les salariés] [sollicitent], à titre principal, un rappel au titre d'une prime dite prime d'insalubrité », en fait prime de salissure », correspondant à la somme de 0,305 euros de l'heure travaillée, prime dont [ils] [indiquent] qu'elle bénéficie à titre d'avantage acquis aux salariés travaillant pour la société ESPS sur le site de l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille ; que la société ESPS réplique que cette prime est attribuée à des salariés effectuant des travaux dangereux, insalubres incommodes ou salissants, [les salariés] ne justifiant pas relever de cette catégorie de salariés. [Ils] ajoute[nt] que cette prime ne correspond pas à une prise en charge de frais d'entretien de tenues de travail ; qu'il n'est pas contesté que, sur le site de l'hôpital Sainte-Marguerite, cette prime relève d'un avantage acquis qui existe au moins depuis 2004, date de reprise des contrats des salariés par la société ESPS, et bénéficie aux employés affectés sur ce site en raison de l'avantage dont ils bénéficiaient préalablement à la reprise du marché ; qu'aux termes de l'article L 1224-2 du code du travail, créé par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 lorsque les contrats de travail sont, en application d'un accord de branche étendu, poursuivis entre deux entreprises prestataires se succédant sur un même site, les salariés employés sur d'autres sites de l'entreprise nouvellement prestataire et auprès de laquelle les contrats de travail sont poursuivis ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d'avantages obtenus avant cette poursuite avec les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis » ; qu'en application de ce texte, les salariés de la société ESPS travaillant sur les sites autres que celui de l'hôpital Sainte-Marguerite ne peuvent prétendre au bénéfice de cet avantage obtenu par les salariés de ce site dont les contrats de travail ont été poursuivis ; que [les salariés], [affectés] sur le site de Saint Jean de Dieu [seront], en conséquence, [déboutés] de [leurs] demande[s] en principal » ;ET AUX MOTIFS QUE [les salariés] [faisaient] valoir que les salariés de la société ESPS affectés sur le site de l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille perçoivent un complément d'indemnité de transport de 28,05 euros mensuels, en plus de ce que prévoit la convention collective nationale des entreprises de propreté, dont ils bénéficient au titre du maintien de primes acquises antérieurement et produit en ce sens huit contrats de travail justifiant de la reprise de salariés avec maintien des avantages acquis dont ladite prime, outre plusieurs bulletins de salaire concernant Mmes WW..., XXX... et YYY... ; que la société ESPS réplique que [les salariés] ne [justifient] pas des conditions exigées par la convention collective justificatif de titre de transport collectif, justificatif de défaut d'existence de transport collectif pour se rendre sur le site et se [comparent] à des salariés bénéficiant d'avantages acquis ; qu'il convient de constater que les contrats de travail produits correspondent effectivement à la reprise de contrats dans le cadre d'une reprise de marché avec maintien des avantages acquis en vertu de la convention collective des entreprises de nettoyage et que les bulletins de salaire des trois employées susvisées sont insuffisant à déterminer que celles-ci bénéficieraient de ces primes à un autre titre, de sorte qu'en application de l'article du Code du travail dont il a été vu supra qu'il prohibe l'extension d'avantages obtenus par reprise du contrat à des salariés d'autres sites, [les salariés seront déboutés] de [leurs] [demandes] de ce chef » ;ET AUX MOTIFS QUE [les salariés] [sollicitent] à titre principal un rappel au titre d'une prime d'assiduité de 914,70 euros par an, se fondant sur les bulletins de Mmes Nathalie NN... et Nadine ZZZ..., employées sur le site de La Casamance à Aubagne, dont [ils] [soutiennent] qu'elles perçoivent une telle prime depuis au moins l'année 2004, versée à hauteur de 50% en juin et en décembre de chaque année, au titre d'avantage acquis ; que cependant, comme vu supra, un tel avantage, dont [ils] [admettent] qu'il résulte de la reprise de leurs contrats de travail par reprise du marché, n'a pas vocation à s'appliquer à des salariés d'autres sites » ;ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, il est constant que les salariés ont saisi, en septembre 2012, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de réclamer à l'encontre de la société ESPS, sur le fondement du principe de l'égalité de traitement, le paiement de différentes primes dont ils avaient été privées ; que pour les débouter de leurs demandes s'agissant de la prime d'insalubrité », dite également de salissure », ainsi que de la prime de transport et de la prime d'assiduité, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de l'article du code du travail, créé par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, les salariés de la société ESPS travaillant sur les sites autres que celui de l'hôpital Sainte-Marguerite ne pouvaient prétendre au bénéfice de cet avantage obtenu par les salariés de ce site dont les contrats de travail ont été poursuivis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L 1224-3-2 par fausse application et le principe d'égalité de traitement par refus d' MOYEN DE CASSATIONIl est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes d'extension à leur profit d'avantages résultant de l'accord du site de Rousset et tendant à dire et juger que les dispositions de l'article 11 relatif aux jours fériés et de dimanches travaillés doit s'appliquer à l'ensemble des salariées concluantes, dans sa globalité et à ordonner à l'employeur de procéder au paiement des majorations de salaire découlant de ces dispositions sous astreinte de 100 € par jour de retard pour tous les salariées concernées et d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes relatives au remboursement des cotisations mutuelles depuis octobre 2013 et à la prise en charge de la cotisation mutuelle article 14 de l'accord de site Rousset et du bénéfice de la mutuelle ;AUX MOTIFS QUE sur l'extension d'avantages accordés par l'accord du site de Rousset, le salarié sollicite l'application à son profit des dispositions de l'article 11 de l'accord du site ST microelectronics, signé le 28 septembre 2013, entre la société ESPS et les organisations syndicales, relatif à une majoration du travail de nuit et du travail du dimanche, sans pour autant préciser le montant réclamé à ce titre. Si le salarié verse au débat l'accord de site dont il se prévaut, qui ne concerne d'ailleurs pas un établissement de santé mais un site industriel, il ne produit aucun bulletin de salaire relatif à des salariés de ce site, dont on ignore de quelle catégorie ils relèveraient, quelles seraient leurs fonctions et s'ils bénéficient à ce jour de la mise en application de cet accord, ne justifiant pas d'éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération avec les salariés de ce site. En conséquence, il sera débouté de l'ensemble des demandes formées au titre de cet accord » ;1° ALORS, D'UNE PART, QU' une différence de traitement entre salariés de sites distincts doit être justifiée par des éléments objectifs et pertinents produits par l'employeur ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que les salariés produisaient aux débats l'accord de site de Rousset, duquel il ressortait article 11 une majoration pour le travail de nuit et le travail le dimanche et une prise en charge totale des cotisations mutuelles depuis octobre 2013 article 14 ; qu'en déboutant néanmoins les salariés au prétexte qu'aucun bulletin de salaire relatif aux salariés du site Rousset n'avait été versé aux débats, quand la différence de traitement était suffisamment établie par l'accord de site, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le principe d'égalité de traitement ;2° ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a également inversé la charge de la preuve en ce qu'il appartenait à l'employeur de démontrer objectivement le bien-fondé des avantages accordés aux seuls salariés du site de Rousset et dont ne bénéficiaient pas les salariés exposants, car les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des sites distincts, ne sont pas présumées justifiées si elles n'ont pas été opérées par voie d'accords d'établissements négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, ce dont il incombe également à l'employeur de justifier, de sorte que faute pour l'employeur de le démontrer la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et l'article 1315 alinéa 2 du Code civil ;3° ALORS, EN OUTRE, QUE commet un déni de justice le juge qui refuse de statuer au prétexte qu'il n'est pas justifié d'éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération avec les salariés du site de Rousset, quand il résulte des écritures des salariés exposants, reprises oralement, qu'ils sollicitaient le remboursement des cotisations mutuelles depuis octobre 2013 et chiffraient leurs demandes au titre de la part salariale mutuelle depuis cette date jusqu'au mois de décembre 2015 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et 5 du Code civil ;4° ALORS, ENFIN, QUE le défaut de de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en affirmant, sans autre motif, que chaque salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'accord du site de Rousset, c'est-à-dire en déboutant les salariés de leur demande tendant à obtenir le remboursement des cotisations mutuelles à compter du 1er janvier 2016, en application de la loi de sécurisation de l'emploi qui oblig
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Vénissieux, Joué-lés-Tours, Paris 15e, Caluire-et-Cuire, Marcq-en-Barœul, Besançon, Chalon-sur-Saône, Paris 16e, Saverne, Saint-Malo, Vienne, Évian-les-Bains, Saintes, Pierrelatte, Chassieu, Hyères, Ifs, Albi, Villeneuve-d'Ascq, Sélestat, Colomiers, Paris 8e, Paris 5e, Molsheim, Val-de-Reuil, Narbonne, Pessac, Meylan, Obernai, Schiltigheim, Paris 10e, Moulins, Entzheim, Cassis, Lisses, Paris 7e, Lingolsheim, Mâcon, Stade de France, Meyreuil, La Chapelle-sur-Erdre, La Gacilly, Fonsorbes, Les Herbiers, Cournon-d'Auvergne, Nozay, Arcachon, Migné-Auxances, Saint-Thomas-en-Royans, Ligny-en-Barrois, Vernon, Méru, Vesoul, Marignane, Pompey, Marignier, Frasne, Canteleu, Châtillon-en-Michaille, Roussillon, Saint-Genis-Pouilly, Mainvilliers, Schweighouse-sur-Moder, Montferrier-sur-Lez, Morton, Chamouille, Bois-le-Roi, Crest, Hattigny, La Pyramide, Abondance, Habsheim, Toul, Falaise, Marsillargues, Gerstheim, Matzenheim, Mareil-Marly, Betton, Monnetier-Mornex, Annœullin, Chaumont-sur-Tharonne, 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Mont-de-Marsan, Chartres, Castelnau D'estretefonds, Moussy-le-Vieux, Haubourdin, Hérouville-Saint-Clair, Vandoeuvre-les-nancy, Saint-privat-des-vieux, Commercy, Noisy-le-Grand, Feuquières, Longvic, Tulle, Le Subdray, Annonay, Toulon, Troyes, Plailly, Tracy-le-mont, Batilly, Antony, Longwy, Rumilly, La Couture-boussey, Sarreguemines, Biot, La Courneuve, Tarascon, Vrigne Aux Bois, Pusignan, Belley, Petit-Fayt, Poitiers, Saint-Étienne-du-Rouvray, Frelinghien, Crevin, Charmes, Garons, Gif-sur-Yvette, Lacq, Gardanne, Lons-le-Saunier, Villenave D'ornon, Lacs, La Ciotat, Thonon-les-Bains, Craponne, Basse-ham, Bois-Colombes, Petite-Forêt, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Semeac, Ibos, Chateaufort, Faulquemont, Grasse, Lyon 1er, Bornel, Aoste, Calais, Allenjoie, Ville-la-Grand, Pagny-les-goin, Tilloy-lez-cambrai, Draguignan, Saint-Maurice, Ludres, Sainte-Julie, Sillery, Vendargues, Pont-Évêque, Bourg-lès-Valence, Vierzon, Montagny, Le Bourget, Lys-lez-lannoy, Montigny-lès-Metz, Verneuil-en-Halatte, Bagneux, Besancon, Voreppe, Boisseuil, Saint-Denis, Draveil, Neuves-Maisons, Lassigny, Le Péage-de-Roussillon, Selles-saint-denis, Nouzilly, Avignon, Chambley-bussieres, Héricourt, Valentine, Vendin-le-Vieil, Tigery, Saint-Beauzire, Allonnes, Brive-la-Gaillarde, Ardon, Mende, Garges-lès-Gonesse, Garancières-en-Beauce, Sallanches, Bourogne, Vaucouleurs, Vaires-sur-Marne, L'Île-Saint-Denis, Sainte-barbe, Eragny, Saint-Dié-des-Vosges, Gramat, Magny-en-Vexin, Villers-lès-Nancy, Voisins-le-Bretonneux, Lyon 2eme, Loperec, Pierre-Bénite, Grand-aigueblanche, Aulnay-sous-Bois, Chazey-sur-ain, Tremblay-en-France, Cesson-Sévigné, Laval, Wasquehal, Villeurbanne, Langon, Saint-thegonnec Loc-eguiner, Valbonne, Saint-Michel-sur-Orge, Senlis, Onet-le-Château, Serris, Gien, Thionville, Martigues, Aramon, Bordes, Wingles, La Madeleine, Aix-en-Provence, Creys-mepieu, Croix, Villemur-sur-Tarn, La Garenne-Colombes, Ivry-sur-Seine, Vertolaye, Eybens, Paray-Vieille-Poste, Lambres-lez-douai, Serres-Castet, 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d'Ascq, Tarbes, Orvault, Belfort, Chevilly-Larue, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Salon-de-Provence, Cesson, Epernay, Fontenay-aux-Roses, Sequedin, La Boissiere-ecole, Varennes-vauzelles, Guingamp, Lognes, Croissy-Beaubourg, Perigueux, Venissieux, Chamant, Marcq-en-baroeul, Magny-les-Hameaux, Le Pont-de-Claix, La Tour-du-Pin, Saint Leu D'esserent, Montreuil, Puteaux, Arnage, Saint-germain-nuelles, Arques, Morangis, Villiers-Saint-Fréderic, Angers, Tarnos, Longlaville, Andrézieux-Bouthéon, La Roche-sur-Foron, Salaunes, Feyzin, La Balme-les-Grottes, Roye, Le Pontet, Bondy, Asnières-sur-Seine, Uzès, Labège, Pacy-sur-Eure, Les Mureaux, Laon, Champigny-sur-Marne, Villette-sur-aube, Saint-Jean-de-Braye, Roubaix, Rouvroy, Montereau-sur-le-jard, Plaisir, Cournon D'auvergne, Fleury-les-Aubrais, Mitry-Mory, Nîmes, Cornebarrieu, Buc, Culoz, Drancy, La Farlède, Sandouville, Arbois, Reding, Nevers, Saint Ouen L'aumone, Riom, Ham, Saint Andre De L'eure, Élancourt, Vervins, Alfortville, Aire-sur-la-Lys, Autun, Loos, Angoulême, Issoire, Osny, Sorgues, Colombelles, Quetigny, Creil, Commequiers, Mauges-sur-loire, Loon-plage, Istres, Le Puy-en-Velay, Lardy, Viry-Châtillon, Levallois-Perret, Châlons-en-Champagne, Lyon 9eme, Puiseux-Pontoise, Béthune, Houdemont, Wissous, Conde, Les Houches, Cachan, Schirmeck, Montrevault-sur-èvre, Sarralbe, Epagny Metz-tessy, Bonneuil-sur-Marne, Méaulte, Fontanil-cornillon, Épinay-sur-Seine, Saint-Égrève, Boulogne-sur-Mer, Marsaz, La Valette-du-Var, Octeville-sur-Mer, Savigneux, Limonest, Saint-Héand, Éragny-sur-Epte, Neuilly-sur-Seine, Crespin, Saint Barthelemy D'anjou, Saint-martin-le-vinoux, Le Vaudreuil, Arcueil, Carcassonne, Orléans, Signes, Montbonnot-Saint-Martin, Moissy-Cramayel, Évreux, Gournay-en-Bray, Saint-Herblain, Grillon, Cergy, Montataire, Beautor, Châteaudun, Seboncourt, Le Barp, Solaize, Saillat-sur-vienne, Vitrolles, Maizières-lès-Metz, Rives-en-seine, Maisons-Laffitte, Marly, Melun, Jarrie, Vincennes, Saint-Just-Chaleyssin, 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